CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00658_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. Par un jugement n° 2203600 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin immédiatement à la rétention administrative de Mme B et de réexaminer son droit à bénéficier d'un délai de départ volontaire dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203600 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2022, en tant qu'il s'est borné à annuler les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois ; 4°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Yonne l'a placée en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, ayant fêté ses dix-huit ans le 19 novembre 2022, elle a jusqu'au 19 novembre 2023 pour régulariser sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens invoqués contre cette décision en première instance sont maintenus en appel ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour en France pendant douze mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - les autres moyens invoqués contre cette décision en première instance sont maintenus en appel ; - la décision portant placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Par courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés respectivement de son incompétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 2022 portant placement en rétention administrative, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui sont nouvelles en appel, et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France, qui sont dépourvues d'objet. Un mémoire, présenté pour le préfet de l'Yonne par Me Cano, a été reçu le 1er septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Se disant ressortissante ivoirienne, née le 19 novembre 2004, Mme A B a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 2 mars 2020 à l'âge de quinze ans. Elle a été confiée, en tant que mineure isolée, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Auxerre du 30 mars 2020. Elle a été placée en garde à vue le 12 décembre 2022 dans les locaux de la gendarmerie d'Avallon à la suite d'un signalement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrête du l'arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. Par un autre arrêté du 12 décembre 2022, le préfet a placé l'intéressée en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Mme B a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois. Elle relève appel du jugement n° 2203600 du 21 décembre 2022, en tant qu'il s'est borné à annuler les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la compétence de la cour : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. ". Aux termes de l'article L. 743-21 du même code : " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. / L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. / Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l'autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a placée en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français, au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité de la requête : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas contesté devant le premier juge la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées pour irrecevabilité. 5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions étaient sans objet dès l'introduction de la requête et doivent en conséquence être rejetées pour irrecevabilité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'intéressée, qui ne justifie pas être née le 19 novembre 2004, ni, par voie de conséquence, avoir été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne avant l'âge de seize ans, ne saurait utilement soutenir que, ayant atteint l'âge de dix-huit ans le 19 novembre 2022, elle a jusqu'au 19 novembre 2023 pour régulariser sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle fait également valoir qu'elle a sollicité son admission au séjour en avril 2022 et que sa demande s'est heurtée à une décision implicite de rejet, de telles circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet de l'Yonne prenne à son encontre une mesure d'éloignement en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est présente sur le territoire français que depuis le 2 mars 2020. Célibataire et sans enfant à charge, elle n'y justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle. Si elle fait valoir que sa mère est décédée et qu'elle ne connaît pas son père biologique, elle n'établit pas, par ces seules allégations, être isolée dans son pays d'origine. Les circonstances que l'intéressée bénéficie du dispositif des contrats destinés à des jeunes majeurs, qu'elle est inscrite en apprentissage de cuisine au centre interprofessionnel de formation des apprentis d'Auxerre, qu'elle travaille en alternance dans une pizzeria depuis le 14 décembre 2021 et qu'elle donne satisfaction à son employeur ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00658_20230926
TA1316 octobre 2025
DTA_2203600_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_23NC00658_20230926
Données disponibles
- Texte intégral