CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Désistement
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23NC00660_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance du 23 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis cette demande au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200611 du 5 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par
Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, postérieurement au jugement attaqué, doit être regardée comme ayant abrogé la mesure d'éloignement en litige.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. A B se désiste de sa requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A B est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Samson-Dye
L'assesseur le plus ancien,
Signé : E. Meisse
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. BlaiseAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC00660_20240620
TA833 avril 2025
DTA_2200611_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23NC00660_20240620