CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23NC00692_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2202295 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202295 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement contesté est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - ce jugement est également irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté du 7 février 2022 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante brésilienne, née le 3 janvier 1994. Elle est entrée régulièrement en France, le 3 décembre 2018, sous couvert de son passeport biométrique en cours de validité l'autorisant à séjourner pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Se prévalant de sa relation avec un ressortissant français, elle a sollicité, le 3 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme C a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2022. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2022, qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'expédition de ce jugement, qui a été notifiée aux parties appelantes, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 5. En indiquant, au point 3 du jugement contesté, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en raison d'un défaut de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ne résulte, ni des motifs de l'arrêté en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder, au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme C, avant de lui opposer un refus d'admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Arrivée en France, le 3 décembre 2018, à l'âge de vingt-quatre ans, Mme C fait valoir que, depuis son entrée sur le territoire français, elle vit en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2020. Si elle produit notamment, au soutien de ses allégations, plusieurs attestations de son compagnon et de membres de la famille proche de celui-ci, les éléments du dossier ne permettent pas, de façon certaine, de faire remonter la communauté de vie dont elle se prévaut, avant le mois de mars 2020, soit moins de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, cette communauté de vie ne peut être regardée comme présentant un caractère suffisamment ancien et stable. Par ailleurs, Mme C se borne à produire une promesse d'embauche d'un particulier, datée du 7 juin 2021, en vue de l'occupation d'un emploi d'assistante maternelle. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé : E. Meisse La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : S. Blaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : S. Blaise
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CAA5420 juin 2024CETTE DÉCISION
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- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23NC00692_20240620
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