CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00699_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208095 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle justifie d'une communauté de vie avec son concubin depuis le 1er décembre 2020 et est mère de deux enfants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux eu égard à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux dans la mesure où elle conduit à la séparation de la sphère familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, née le 1er septembre 1988 à Belikul (Kazakhstan), est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2007 et elle a quitté le territoire français volontairement en avril 2008. Après être revenue en France en août 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté le 4 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 3. L'arrêté en litige mentionne que Mme A étant célibataire et sans charges familiales la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'entretien du 4 janvier 2022 qu'elle a eu avec un officier de protection de l'OFPRA et des actes de naissance produits, qu'elle est mère de deux petites filles, nées respectivement le 14 décembre 2021 et le 8 novembre 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, et quand bien même n'aurait-elle pas été informée de l'ensemble de la situation de Mme A, en omettant de mentionner ses enfants, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à modifier son appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle avait retenu que les circonstances précitées, la préfète aurait pris la même décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 5. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour sans délai, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 15 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de cette même date. Article 3 : Les parties aviseront cette cour sans délai de toute difficulté d'exécution de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00699_20231019
TA3821 août 2024
DTA_2208095_20240821Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_23NC00699_20231019