CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NC00758_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F H a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2201753 du 18 mai 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. F H, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201753 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F H est un ressortissant nigérian, né le 4 mars 1980. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 février 2020. Le 20 mai 2020, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2022. Estimant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 17 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. H a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2201753 du 18 mai 2022 qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par Mme J E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Or, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 4 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à Mme E une délégation de signature à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire. Si l'exercice de cette délégation de pouvoir est subordonné à l'absence ou à l'empêchement simultanés de M. K I, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H est arrivé sur le territoire français, le 22 février 2020, à l'âge de trente-neuf ans et n'y séjournait que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, également de nationalité nigériane, et de leurs quatre enfants, nés les 30 avril 2010, 28 juin 2011, 12 juin 2014 et 13 octobre 2021, le requérant, qui a vécu séparé des intéressés pendant plusieurs années, ne justifie pas de la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec la première, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des seconds. Il ne démontre pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, ni que sa fille et ses trois fils seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une existence et une scolarité normale. Enfin, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vit notamment son père. Par suite et alors que le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être contredit, que, postérieurement à la décision en litige, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue, le 15 juin 2022, pour des faits de violences conjugales, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, M. H ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la mesure d'éloignement contestée, laquelle n'implique pas, par elle-même, un retour de l'intéressé au Nigéria. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 8. Aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. H n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il risquerait d'être exposé, du fait de son orientation sexuelle, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour au Nigéria. Par suite et alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 février 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bauer, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE La présidente, Signé : S. BAUER Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 23NC000758
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DCA_23NC00758_20240130
Données disponibles
- Texte intégral