CAA544ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC00913_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300220 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et réservé le surplus des conclusions de la demande devant être jugées par une formation collégiale. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la préfète des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le jugement est irrégulier faute de production de la décision d'aide juridictionnelle ayant conduit à admettre la recevabilité de la demande ; - à titre subsidiaire, la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 8 décembre 2022 est postérieure à l'obligation de quitter le territoire prise le 26 août 2022, date à laquelle sa légalité s'apprécie ; - en s'abstenant de vérifier l'effectivité des liens entre M. A et son enfant, le tribunal a méconnu son office, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; M. A ne démontre nullement avoir tissé des liens avec son enfant de sorte qu'il ne contribue pas à son entretien et à son éducation au sens des dispositions de l'article L. 371-2 du code civil ; - la mesure d'éloignement était également fondée sur l'article L. 611-1 5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du comportement de M. A dont la présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public ; - à titre très subsidiaire, M. A ne justifie pas de sa réelle identité ; il a reconnu avoir demandé un titre de séjour sous une fausse identité ; - la magistrate désignée n'avait pas compétence pour lui enjoindre de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12h00. Vu : - la requête n° 23NC00912, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2023, par laquelle la préfète des Vosges a demandé l'annulation du même jugement ; - la procédure qui a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - Le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare est entré en France en 2021 pour présenter une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022. M. A s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " à laquelle la préfète des Vosges, par un arrêté du 26 aout 2022, a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement contesté, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète des Vosges demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes d'une part de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 3. Aux termes d'autre part, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ()5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ". 6. Au jour où la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise, date à laquelle sa légalité s'apprécie, M. A n'établissait pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure d'éloignement en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement 7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète des Vosges tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC00912, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2300220 du 16 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00913_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23NC00913_20230711