CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00961_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2102719 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé à une formation collégiale le jugement les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour, a annulé les décisions du 5 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Vosges a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2102719 et 2102727 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux. Par un arrêt n° 21NC02801 du 19 mai 2022, cette cour a rejeté l'appel du préfet des Vosges dirigé contre ce dernier jugement. Procédure d'exécution : Par un courrier enregistré le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Chebbale, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement ci-dessus visé du 30 septembre 2021. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 23NC00961. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin soutient avoir exécuté le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'elle a réexaminé la situation de l'intéressé avant de prendre une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire, décision au demeurant exécutée. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour sous couvert d'un visa et d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne lui a jamais adressé de dossier afin d'actualiser sa demande de titre de séjour et ne l'a jamais convoqué à cet effet ; - contrairement à ce que soutient l'administration, il a bien contesté l'arrêté du 14 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d'une assignation à résidence par un recours gracieux du 29 avril 2022 adressé par courriel le même jour et dont la préfecture lui a accusé réception le 5 mai suivant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exécution du jugement du 30 septembre 2021 : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 3. Compte tenu de l'annulation du refus de séjour par le jugement ci-dessus visé du 2 décembre 2021, l'exécution du jugement du 30 septembre 2021 annulant l'obligation de quitter le territoire, lequel n'a prescris lui-même aucune mesure d'exécution, impliquait nécessairement que l'autorité préfectorale statue à nouveau sur la demande de titre de séjour pour soins médicaux présentée par M. B le 18 janvier 2021, dont elle redevenait saisie, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Si M. B soutient que le préfet des Vosges ne l'a pas rendu destinataire d'une convocation pour le 8 octobre 2021, au cours de laquelle un nouveau dossier devait lui être remis, à laquelle il n'a ainsi pas pu se présenter, il n'en demeure pas moins qu'il a eu l'opportunité de rappeler sa demande de titre de séjour au plus tard lors de son placement en garde à vue le 13 avril 2022, dans le cadre d'une procédure pour détention et usage de produits stupéfiants, ce qu'il n'a manifestement pas fait, se contentant d'évoquer sa vie familiale. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'a pas contesté l'arrêté du 14 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire lequel est devenu définitif, le recours gracieux effectué par son avocat après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures n'ayant pas été de nature à faire courir un nouveau délai de recours. Il y a également lieu de constater qu'il a attendu le mois de mars 2023 afin de solliciter des mesures d'exécution du jugement. M. B ayant exécuté cette mesure d'éloignement, compte tenu du motif d'annulation retenu par les jugements ci-dessus visés, reposant sur un vice de procédure et de ce que l'intéressé présente un risque pour l'ordre public en cas de retour sur le territoire, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le jugement du 30 septembre 2021 n'appelle pas d'autre mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. B d'une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00961_20231109
TA3818 juillet 2024
DTA_2102719_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23NC00961_20231109
Données disponibles
- Texte intégral