CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC01070_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 juin 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201671 du 22 juin 2002, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : a été prise par une autorité incompétente ; n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne une précédente mesure d'éloignement, sa convocation en préfecture et l'existence de liens personnels en France ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne peut se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 mai 2000, a déclaré être entré en France le 17 octobre 2016. Il a été pris en charge par le service de protection de l'enfance, en exécution d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Nancy du 7 décembre 2016, puis par l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, en exécution d'un jugement en assistance éducative du 4 janvier 2017. Par courrier du 31 janvier 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2018. Par un arrêt du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juillet 2019, au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par cet arrêt, la cour a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2022. En exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis M. B en possession d'une autorisation provisoire de séjour et a, par une décision du 30 novembre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu'il occupe, et à se présenter chaque lundi et jeudi, y compris les jours fériés, à 16 heures 30 au commissariat de police situé 38, boulevard Lobau à Nancy. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2022 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués par le même motif retenu à juste titre par le jugement attaqué. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit résultant d'un refus d'examen de la situation de l'intéressé et du motif tenant à l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire, de l'erreur de fait par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué. 4. Le jugement attaqué a substitué le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme base légale de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut servir de base légale à la décision attaquée est inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de près de six ans à la date d'édiction de la décision attaquée, de l'obtention d'un CAP " agent polyvalent de restauration " en juillet 2020 et de son inscription à une formation en mention complémentaire " cuisinier, dessert restaurant " au titre de l'année 2020/2021, le requérant est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et pourra faire valoir sa formation ailleurs qu'en France. En outre, si le requérant fait valoir que son père et sa mère sont décédés, il ne conteste pas conserver des liens familiaux, notamment sa sœur et un oncle, au Mali. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle et en l'absence de tout autre élément justifiant de liens particuliers noués en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il y a lieu d'écarter les moyens, ci-dessus visés, invoqués à l'encontre de cette décision par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, Me Chaib et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC01070_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23NC01070_20231130
Données disponibles
- Texte intégral