CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DCA_23NC01191_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de leur situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros, pour chacun d'eux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2208620 et 2208622 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01191 le 17 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de leur situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de séjour : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; - les décisions sont insuffisamment motivées en fait et sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de ces décisions s'impose comme la conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour ; - les décisions sont insuffisamment motivées en fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - l'annulation de ces décisions s'impose comme la conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense. Par une ordonnance du 14 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023 à 12 h 00. M. et Mme A ont transmis des pièces, qui n'ont pas été communiquées, le 18 décembre 2023. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, première conseillère, - et les observations de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés en Albanie respectivement le 28 février 1989 et le 21 février 1985 déclarent être entrés en France le 3 juin 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2017 dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2018. M. A a ensuite sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2019. Mme A a également sollicité son admission au séjour pour raison de santé et sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 2021. Le 19 juillet 2022, M. et Mme A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par des arrêtés du 24 novembre 2022 la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des arrêtés du 24 novembre 2022 : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés sur le territoire français en 2017 accompagnés de leurs deux enfants. Ces deux derniers poursuivent une scolarité assidue complétée par des activités extrascolaires. En 2020 puis en 2021, M. A a travaillé en tant qu'électricien et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste d'électricien/sanitaire. Mme A se prévaut d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise de nettoyage. Le couple a appris la langue française et produit de multiples attestations témoignant de leurs bonnes mœurs et d'une réelle démarche d'intégration. En conséquence, les requérants peuvent se prévaloir d'une durée de séjour significative en France et établissent avoir noué des liens privés, professionnels et familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. L'annulation des décisions portant refus de séjour emporte nécessairement l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à la délivrance de ces titres dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2208620 et 2208622 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : Les arrêtés du 24 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme A des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, Mme C épouse A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC01191_20240201
TA139 avril 2026
DTA_2208620_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DCA_23NC01191_20240201