CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC01295_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2205405 du 25 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part admis M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, annulé la décision l'assignant à résidence en tant qu'elle prévoyait le renouvellement tacite de celle-ci, par ailleurs mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2205404 du 25 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, par ailleurs annulé l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de celle-ci, mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23NC01295, M. C, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205405 du 25 août 2022, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2022 dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23NC01296, Mme A, représentée par Me Chebbale, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205404 du 25 août 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande à fin d'annulation des arrêtés du 18 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2022, dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit le titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement en 1988 et en 1997, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2019 selon leurs déclarations. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, à la suite de laquelle le préfet du Haut-Rhin leur a, par des arrêtés du 31 mars 2021, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La cour nationale du droit d'asile a déclaré leur recours contre les décisions de l'OFPRA irrecevables par des décisions de juillet 2021. Par une demande du 27 décembre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et, d'autre part, a fait obligation aux époux de quitter le territoire français, sans leur accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. C et Mme A relèvent appel des jugements du 25 août 2022 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement et des décisions subséquentes. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : En ce qui concerne la situation médicale de Mme A : 2. En premier lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort de l'avis émis le 19 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort du certificat médical transmis à l'OFII au soutien de sa demande de titre de séjour que Mme A souffre d'un syndrome de Wolff Parkinson White très symptomatique, qui est une maladie cardio-vasculaire, pour lequel elle bénéficie d'un traitement médical et d'une indication d'exploration électro-physiologique et d'ablation de la voie accessoire. La requérante indique qu'elle a dû bénéficier de cette intervention chirurgicale et qu'elle nécessite un suivi régulier et spécialisé en cardiologie, sans au demeurant produire de certificat médical contemporain de la décision en litige. En se bornant à faire état, de façon générale, des restrictions persistantes à l'accès aux soins et des défaillances du système de santé en Albanie, elle ne remet pas sérieusement en cause le motif de la décision en litige. Par suite, Mme A, qui n'a pas excipé de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit au motif qu'elle devait se voir délivrer de plein doit le titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". En ce qui concerne la vie privée et familiale des requérants : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C et Mme A ne résidaient, à la date des décisions en litige, que depuis deux ans et neuf mois sur le territoire français. Ils ne possèdent pas d'attaches familiales en France. La seule circonstance que leur fille y est née en octobre 2020 ne suffit pas à leur conférer un droit au séjour, pas plus que la circonstance, au demeurant non établie, de ce qu'ils ne pourraient pas envisager une vie familiale normale en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les décisions en litige n'emportent pas séparation de la fille de M. C et de Mme A de ses parents, qu'elle a vocation à suivre en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 8 et 10 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur la légalité des décisions de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un délai de départ volontaire seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il n'est pas contesté que M. C et Mme A ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, prononcées par arrêtés du 31 mars 2021 à la suite du rejet de leurs demandes d'asile. Les requérants se sont soustraits à l'exécution de ces mesures, pour lesquelles ils avaient déjà fait l'objet de mesures d'assignation à résidence, en demeurant sur le territoire français. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un délai de départ volontaire seraient entachées d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué aux dispositions de l'article L. 513-2 : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. D'une part, les requérants soutiennent que M. C aurait subi un tir d'arme à feu de la part de l'ancien compagnon de sa sœur, qu'il a été dissuadé de porter plainte contre lui, celui-ci faisant partie d'une puissante famille appartenant à la mafia, et qu'il a dû vivre caché pendant trois ans avant de décider de fuir après la destruction de la maison que le frère de Mme A leur prêtait. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir qu'ils courraient, en cas de retour en Albanie, des risques de subir des traitements prohibés à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ni à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. M. C et Mme A résidaient depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date des décisions en litige, et n'établissent pas y posséder des attaches privées ou familiales. Ils ont par ailleurs déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A nécessitait toujours, à la date de la décision en litige, une intervention chirurgicale. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Haut-Rhin a limité à un an la durée de la mesure, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 août 2022 leur faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente, - M. Barteaux, premier conseiller, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLa présidente, Signé : L. Guidi La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2-23NC01296
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CAA5417 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_23NC01295_20231017
Données disponibles
- Texte intégral