CAA544ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01568_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, épouse C, a demandé, au moyen de deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé la décision du 15 mars 2023 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 18 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé la mesure d'éloignement au motif qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait d'une possible interruption du suivi médical dont Mme D, épouse C, faisait l'objet ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation de l'intéressée, de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de la l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de l'auteur de l'assignation à résidence, de la méconnaissance du contradictoire, de l'erreur de droit à avoir prononcé une assignation avant l'expiration du délai de départ volontaire et du défaut de base légale ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 23NC01569, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a demandé l'annulation du même jugement ;
- la procédure qui a été communiquée à Mme D épouse C qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse C, ressortissante géorgienne, née le 23 février 1975, déclare être entrée en France le 9 décembre 2019. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 22 avril 2022. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé la décision du 15 mars 2023 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. La préfète du Bas-Rhin demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes d'une part de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Aux termes d'autre part, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
5. Le moyen tiré de ce qu'un rendez-vous médical, antérieur à l'obligation de quitter le territoire, susceptible de rompre le suivi médical de l'intéressée, n'est pas de nature à regarder la mesure d'éloignement comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D, épouse C, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC01569, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé :V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé :M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
2Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC01568_20230711
TA6419 février 2026
DTA_2302734_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01568_20230711