CAA544ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01627_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Par un jugement n° 2100021 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, le département de la Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions, à titre de principal, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'agrément dont le jugement lui a enjoint de délivrer aura des conséquences difficilement réparables ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a visé un moyen non soulevé et qu'il n'est pas établi que le rapporteur public a proposé au tribunal l'injonction de délivrance d'un agrément ; - c'est à tort que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles a été retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Delville, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du département de la Moselle les sommes de 1 500 euros à leur verser à chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas adressée à la présidente de la cour, - la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'est pas démontrée ; - le jugement est correctement motivé et répond à ses moyens. Vu : - la requête n° 23NC01626, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2023, par laquelle le département de la Moselle a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le du code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente ; - et les observations de Me Picoche, représentant le département de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Par un jugement du 13 avril 2023, dont il est demandé le sursis à exécution, le tribunal a fait droit à leur demande. 2. Aux termes d'une part de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 3. Aux termes d'autre part, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 5. . Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles que par la décision contestée du 3 novembre 2020 le président du département de la Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme B un agrément en vue d'une adoption paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du département de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC01626, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2100021 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet département de la Moselle, à M. E B et à Mme D B. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC01627_20230711
TA3826 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01627_20230711