CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01795_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a, suivant la proposition de la commission pédagogique sur son dossier de demande de validation, refusé de l'inscrire en 3ème année de préparation d'une licence d'informatique, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 confirmant ce refus. Par un jugement n° 2201756 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Lambert, avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 10 octobre 2022 et du 14 octobre 2022. 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Franche-Comté de l'inscrire en 3ème année de préparation de la licence d'informatique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision désignant M. A pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - le code de l'éducation, - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour critiquer la légalité des décisions attaquées, M. B soutient que la présidente de l'université de Franche-Comté a commis une erreur de droit au regard des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation dès lors que la certification professionnelle de maintenicien de système et réseaux informatiques qu'il avait obtenue est de niveau 5, correspondant au niveau acquis après deux années d'études suivant le baccalauréat et que la présidente ne pouvait dès lors le soumettre à une procédure de validation sans se substituer à France compétences, qu'elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du même code en opérant une sélection fondée sur les mérites des personnes souhaitant s'inscrire en 3ème année de préparation d'une licence d'informatique, que, de plus, elle a commis une erreur de fait dès lors que le nombre des candidatures n'excédait pas les capacités d'accueil de cette formation et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les acquis du requérant étaient insuffisants pour la formation demandée. 3. Il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une injonction soit adressée à la présidente de l'université de Franche-Comté et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la présidente de l'université de Franche-Comté. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le juge des référés Signé : Ch. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. Lorrain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01795_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel