CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DCA_23NC01827_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination , d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302615 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 mars 2023, à enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01827 le 7 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023. Elle soutient que : - il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation dès lors que le texte de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas la fin du droit au séjour à la notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - M. B n'a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen que postérieurement à sa décision. La requête a été communiquée à M. B pour laquelle il n'a pas été produit de défense. II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 23NC01828, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2023 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - le texte de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas la fin du droit au séjour à la notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le tribunal a dès lors entaché son jugement d'une erreur de droit ; - les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B pour laquelle il n'a pas été produit de défense. Les parties ont été informées, par lettre du 20 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif était sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2022 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'attestation de demandeur d'asile de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. 2. Les requêtes n°s 23NC01827 et 23NC01828 présentées par la préfète du Bas-Rhin concernent une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'attestation de demandeur d'asile de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite de la décision du 9 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile. Toutefois, le même jour, soit le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. B une attestation de demande d'asile dans le cadre de la demande de réexamen déposée par ce dernier devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la délivrance de ce récépissé a eu pour effet de priver d'effet la première décision retirant l'attestation de demandeur d'asile et portant obligation de quitter le territoire français. 4. En conséquence, l'objet du recours avait disparu avant même l'introduction de la requête devant le tribunal administratif le 13 avril 2023, laquelle n'était dès lors pas recevable. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 mars 2023 portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile de M. B et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 31 mai 2023 doit être annulé et les conclusions de M. B présentées à cet effet devant le tribunal administratif doivent, par la voie de l'évocation, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : 6. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 31 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC01827 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : Le jugement n° 2302615 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2023 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marc Wallerich, président, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : M. D La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2-23NC01828
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC01827_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
DCA_23NC01827_20240201
Données disponibles
- Texte intégral