CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23NC01850_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301445 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 mai 2023, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a considéré qu'il aurait dû privilégier la procédure de réadmission vers l'Allemagne aux motifs que l'intéressée détenait un titre de séjour allemand en cours de validité, une " carte bleue européenne " et qu'elle avait demandé à être éloignée vers ce pays dès lors qu'à la date de la décision attaquée il n'avait pas connaissance de ces éléments et l'intéressée n'avait pas demandé à être éloignée vers l'Allemagne lors de sa garde à vue ; l'intéressée n'a pas indiqué être titulaire des documents précités lorsqu'elle a renseigné la fiche de renseignement administratif ; - lorsqu'ils ont été en possession de ces informations, les services préfectoraux ont procédé à une demande de réadmission auprès des autorités allemandes, qui l'ont acceptée, ce qui révèle sa bonne foi ; - l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B était entrée irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d'une pièce d'identité et d'un document l'autorisant à entrer ou à séjourner en France et s'y maintenait alors que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. La procédure a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le protocole d'application du 19 septembre 2005 de l'accord franco-allemand du 10 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stenger, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 9 octobre 1982, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 7 mai 2023, a été interpellée le 10 mai 2023 et placée en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage avec dégradations. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 17 mai 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 mai 2023, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour obliger Mme B à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Moselle a indiqué que l'intéressée, qui n'avait pas présenté de document justifiant de son identité ni un document l'autorisant à entrer, circuler et séjourner en France et ne prouvait pas être habituellement domiciliée en Allemagne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Pour annuler cette décision, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a considéré que le préfet, au regard notamment des déclarations de l'intéressée lors de sa garde à vue, aurait dû privilégier la procédure de réadmission vers l'Allemagne. 3. A l'appui de sa requête d'appel, le préfet de la Moselle fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il pouvait prononcer à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette dernière se maintenait irrégulièrement en France, que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas connaissance des justificatifs de son séjour régulier en Allemagne, produits pour la première fois devant le tribunal administratif de Nancy. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 dudit code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". L'article L. 621-3 du même code dispose : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Enfin, aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". 5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Il est constant que Mme B a produit devant le tribunal administratif de Nancy son passeport serbe sur lequel figure un titre de séjour l'autorisant à séjourner en Allemagne valable jusqu'au 28 août 2024 et les éléments prouvant qu'elle est titulaire d'une " carte bleue européenne ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal d'audition du 10 mai 2023, que Mme B, qui a déclaré être entrée en France depuis trois ou quatre jours, a indiqué qu'elle résidait depuis trente ans en Allemagne avec ses six enfants dont quatre étaient alors mineurs et a précisé son adresse à Berlin. Par ailleurs, elle avait également mentionné son adresse à Berlin dans le formulaire de renseignement administratif du 10 mai 2023 et indiqué à trois reprises qu'elle retournerait par ses propres moyens en Allemagne à l'issue de sa garde à vue, notamment lorsqu'il lui a été demandé les informations qu'elle souhaitait présenter au préfet dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre. Dans ces conditions, et comme l'a retenu la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme ayant demandé à être éloignée vers l'Allemagne en cas de mesure d'éloignement prise d'office. Dans ces conditions, il appartenait à l'autorité préfectorale d'envisager prioritairement la possibilité pour Mme B d'être réadmise en Allemagne. Par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a considéré qu'il avait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'une demande de réadmission ait été réalisée postérieurement, le 17 mai 2023, et acceptée par les autorités allemandes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 mai 2023, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, Signé : L. Stenger Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC01850_20241017
TA2512 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_23NC01850_20241017
Données disponibles
- Texte intégral