CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01886_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2300471 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23NC01886, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 27 février 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu'il fera l'objet d'une procédure de licenciement en l'absence de régularisation de sa situation administrative, ce qui a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - en effet, le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil prévue par l'article 47 du code civil ; le tribunal a d'ailleurs reconnu que la décision du préfet comporte sur ce point deux motifs entachés d'illégalité ; - il remplissait les conditions posées par l'article susmentionné pour se voir délivrer un titre de séjour à la date de sa demande le 16 septembre 2019 ; - il n'a pas reçu notification des arrêtés des 8 octobre et 3 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'y a pas de certitude sur le licenciement évoqué par l'intéressé et que le requérant aurait pu introduire sa demande de référé devant le tribunal administratif ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une décision du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23NC01885, par laquelle M. A demande à la cour l'annulation du jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon et celle de l'arrêté du 27 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour a désigné M. B comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 les observations de M. A, accompagné par son employeur, le préfet de la Haute-Saône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 janvier 2019. Par une ordonnance du 22 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône. Le 16 septembre 2019, M. A a sollicité auprès du préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-3 du même code à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2020 puis par un second arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, notamment au motif qu'il avait présenté des documents d'état civil dépourvus de caractère d'authenticité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 6 août 2022, M. A a présenté de nouveaux documents d'état civil et a fait valoir son statut de salarié. Par un nouvel arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Par la requête analysée ci-dessus, M. A, qui a fait appel de ce jugement par une autre requête n° 23NC01885, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 27 février 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que le contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficie M. A est suspendu et que, dès lors, l'intéressé ne dispose plus de la possibilité de subvenir à ses besoins ni de poursuivre son projet professionnel. Il ressort également de ces pièces, corroborées par les échanges au cours de l'audience publique, que l'employeur serait amené à engager une procédure de licenciement en l'absence de régularisation de la situation administrative du requérant. Dans ces conditions, M. A justifie que les effets de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste sont de nature à caractériser une urgence permettant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. La condition d'urgence doit dès lors, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, M. A soutient que le préfet de la Haute-Saône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M. A soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par la cour, sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à sa charge le versement à Me Dravigny d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 27 février 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité rémunérée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 11 juillet 2023. Le premier vice-président de la cour, juge des référés Signé : J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01886_20230711
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