CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC01888_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 20NC00986 du 3 novembre 2021, cette cour a notamment annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A B à quitter le territoire et a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une nouvelle décision d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure d'exécution : Par un courrier enregistré le 27 janvier 2022, M. B, représenté par Me Chebbale, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 3 novembre 2021. Par une ordonnance du 24 août 2022, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 22NC02235 du 1er juin 2023, cette cour a prononcé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à délivrer l'autorisation de séjour, prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa notification. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour de liquider cette astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a toujours pas délivré l'autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 1er août 2023 par une ordonnance du 14 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. /Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ". 2. Par l'arrêt ci-dessus visé du 3 novembre 2021, cette cour, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qu'elle a prononcée, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par l'arrêt ci-dessus visé du 1er juin 2023, cette cour a prononcé une astreinte définitive de cent euros par jour de retard à exécuter cette injonction à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa notification. Cet arrêt a été notifié à l'administration préfectorale le 1er juin 2023. A la date du 25 septembre 2023 à laquelle cette cour est amenée à statuer, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 3 novembre 2021. La préfète du Bas-Rhin doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 juin 2023 au 25 septembre 2023 inclus, au taux de 100 euros par jour, à la somme de 10 900 euros. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que seule la moitié de cette somme sera versée à M. B tandis que l'autre moitié sera reversée au budget de l'Etat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, au titre des frais que M. B aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 5 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 1er juin 2023. Article 2 : Une somme de 5 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 1er juin 2023 sera affectée au budget de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. Agnel Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DCA_23NC01888_20230925
Données disponibles
- Texte intégral