CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01924_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il est demandé la suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de l'admettre au séjour emporte pour lui une perte de clientèle ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte grave à son droit à la dignité, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à la sûreté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit au travail ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il a le droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 23NC01780 par laquelle M. A B fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2300233 du 4 mai 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2023 désigné Mme Véronique Ghisu-Deparis comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ; - Me Sgro, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en précisant que l'urgence résulte notamment de la nécessité d'honorer un contrat début juillet ; que son activité est réelle ; qu'il justifie des ressources suffisantes sachant que son chiffre d'affaires augmente et a été jugé suffisant lors de la délivrance de son premier titre ; que l'abattement fiscal ne correspond pas à ses charges réelles et qu'il dispose de ressources d'environ 1 500 euros par mois. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré régulièrement en France le 14 septembre 2017 sous couvert d'un passeport algérien et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 5 novembre 2017 au 4 novembre 2019. Un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " lui a été délivré le 5 novembre 2019 pour une durée d'un an puis un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur-profession libérale " jusqu'au 3 novembre 2022. Le 25 septembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300233 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 23NC01780, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un certificat de résidence " visiteur-profession libérale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, et plus particulièrement des pièces versées au dossier qui ne permettent pas d'avoir une estimation précise des charges supportées par le requérant, aucun des moyens cités dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence " visiteur-profession libérale " doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 juillet 2023 Le juge des référés, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01924_20230704
Données disponibles
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