CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC01985_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300592 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, sous le n° 23NC01985, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il est demandé la suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation précaire dès lors qu'elle ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé, ni l'aide au logement ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que la requérante aurait pu introduire sa demande de référé devant le tribunal administratif et, d'autre part, conformément à l'arrêté contesté, la requérante n'ayant plus le droit de percevoir des prestations sociales, l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une décision du 30 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23NC01984, par laquelle Mme A demande à la cour l'annulation du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Besançon et celle de l'arrêté du 11 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. C, premier vice-président, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 le rapport de M. C, premier vice-président de la cour. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2019. Le 8 avril 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 août 2019, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 8 avril 2021, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 7 juillet 2021, l'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a, le 25 avril 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête analysée ci-dessus, Mme A, qui a par ailleurs fait appel de ce jugement par une requête n° 23NC01984, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller () ". 3. En premier lieu, pour l'application de l'article L. 521-1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu délivrer le 7 juillet 2021 une carte de séjour valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 avril 2022, Mme A a, ainsi qu'il a été dit plus haut, sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs a, notamment, refusé de renouveler le droit au séjour de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, conformément à la règle exposée ci-dessus qui présume qu'en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour l'urgence est présumée, la condition d'urgence doit en l'espèce être réputée satisfaite, alors que le préfet se borne pour sa part à indiquer que l'intéressée avait la faculté de former une demande de référé-suspension en première instance et que l'attribution des prestations sociales n'est pas un droit pour l'étranger en situation irrégulière. 5. En second lieu, Mme A soutient que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, eu égard notamment aux circonstances particulières de l'espèce dont se prévaut la requérante à la date de la décision attaquée et d'ailleurs retenues dans l'arrêt susvisé de la cour arrêt du 8 avril 2021 à propos de la précédente décision de refus de titre de séjour opposée en 2019, ce moyen paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que Mme A soit mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par la cour, sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à sa charge le versement à Me Dravigny d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 11 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 11juillet 2023. Le premier vice-président de la cour, juge des référés Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2
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CAA5411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC01985_20230711
TA876 mai 2025
DTA_2300592_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_23NC01985_20230711
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