CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 mai 2024
- ECLI
- DCA_23NC02055_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2202634 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est irrégulière pour avoir été prise en violation du droit d'être entendu ; n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; a été pris en violation de son droit à être entendu ; est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par lettre du 28 février 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel tendant à l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 août 1990, a été interpellé le 12 septembre 2022 dans le cadre de la vérification de ses droits au séjour en France et a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français environ quatre mois auparavant. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. M. B relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. Sur la recevabilité de la requête : 2. M. B n'ayant demandé au tribunal administratif l'annulation que des seules décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire sont dès lors nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. M. B reprend en appel sans autre précision nouvelle le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations sur les mesures envisagées par l'administration à son encontre. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative ne s'est pas illégalement refusée à prendre en considération l'ensemble de la situation personnelle de M. B afin de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant quatre mois à la date de la décision attaquée sans chercher à régulariser sa situation. S'il fait valoir pour la première fois en appel qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française née en 1955, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit lesquelles ne font état que d'une relation amicale, l'intéressée attestant seulement que le requérant l'aide pour les actes de la vie courante à la suite d'une hospitalisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B serait indispensable pour cette personne présentée comme sa compagne alors qu'elle a trois enfants majeurs. Compte tenu de la durée et des conditions de la présence du requérant en France, en dépit de la présence de certains membres de sa famille, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, la mesure d'éloignement attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Richard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02055_20240513
TA7712 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DCA_23NC02055_20240513
Données disponibles
- Texte intégral