CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC02130_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser le regroupement familial en France de son épouse Mme B A et de son fils D C E. Par un jugement n° 2300231 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E, représenté par Me Patureau, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial en France de son épouse Mme B A et de son fils D C E dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. La requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de la Marne refusant d'autoriser le regroupement familial en France de son épouse Mme B A et de son fils D C E a été rejetée par une ordonnance n° 23NC02129 de ce jour. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. E. Ses conclusions en injonction et en astreinte doivent par suite être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E . Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC02130_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DCA_23NC02130_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel