CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC02160_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête n° 23NC00099 par alquelle M. A demande à la cour l'annulation du jugement n° 2102583 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Wallerich, président de chambre, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ( ) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2021: 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. M. A, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 10 avril 2002, est entré sur le territoire français le 28 janvier 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 2 avril 2019 puis par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du 15 avril 2019. Par un courrier du 10 août 2019, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 20 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son inscription en certificat d'aptitude professionnel (CAP) " maintenance des véhicules " au lycée professionnel de Dombasle-sur-Meurthe. Par une décision du 29 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 23NC0099, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence, M. A se prévaut de l'absence de possibilité d'emploi et de logement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de titre de séjour pris le 29 juillet 2021 soit à l'origine de la situation de précarité rencontrée par le requérant actuellement alors qu'eu égard aux délais de traitement du contentieux dans cette matière constaté par cette cour, l'appel introduit par M. A en janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision attaquée sera audiencé prochainement. Dans cette mesure, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté en litige. 73 Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont, par voie de conséquence également rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : M. Wallerich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet N°23NC02160
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_23NC02160_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel