CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23NC02183_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2302940 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schweitzer, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1995, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 22 mars 2021, la demande d'asile formée par M. B a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 novembre 2021. Dans le dernier état de la procédure, par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. M. B relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se réfère notamment aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de l'entrée et du maintien irréguliers de l'intéressé sur le territoire français ainsi que de l'existence d'un comportement de nature à troubler l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue M. B. 3. En deuxième lieu, dans la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a indiqué, à tort, que M. B était célibataire et sans enfant, alors que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition par les services de police, vivre avec sa compagne et trois enfants. Cette erreur de fait, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait toutefois révéler, à elle-seule, un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B dans la mesure où la préfète du Bas-Rhin fait état, de manière précise et circonstanciée, dans les motifs de sa décision, du parcours administratif de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis environ cinq années à la date de la décision contestée, ne justifie de l'existence d'aucun lien personnel ou familial intense et stable sur le territoire français, le préfet faisant valoir, sans être contredit, que la compagne de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français. La décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarisation des enfants de M. B en dehors du territoire français. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie pas ainsi de la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de l'existence de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. En outre, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et même s'il n'est pas établi que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, en fixant à une année, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Picque, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02183_20240716
TA331 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23NC02183_20240716
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