CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23NC02192_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B née C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2202956 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati, avocat de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article L. 435-1, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, elle n'a pas pu faire valoir ses observations ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; l'article 9 du code civil a également été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; l'article 9 du code civil a également été méconnu. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'arrêt est susceptible de justifier à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née C le 5 mai 1968, a déclaré être entrée régulièrement en France le 16 septembre 2015. Le 22 octobre 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2015, a épousé, le 8 août 2020, un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2029. Par la production d'un avenant à un contrat de location ainsi que de quittances de loyer de juillet 2021 et d'août 2022, Mme B, dont l'adresse déclarée est restée inchangée depuis son mariage, justifie d'une résidence commune avec son époux. Mme B, qui établit être dépourvue de toute attache familiale proche dans son pays d'origine, se prévaut également, à hauteur d'appel, de plusieurs attestations, dont celles d'un médecin généraliste, décrivant son implication dans la vie quotidienne de son époux. Le préfet de la Marne n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la communauté de vie entre les époux B. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise a été prise. 4. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point 2 et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme B d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202956 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Hami-Znati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02192_20240716
TA647 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23NC02192_20240716