CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23NC02293_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un jugement n° 2300975 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Elsaesser demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2023 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser, avocat de M. A C, de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit concernant la réalité de sa vie privée et familiale ; - le jugement attaqué, qui est entaché d'une erreur de droit, ne pouvait écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant dans la mesure où l'autorité préfectorale a bien été saisie sur ce fondement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - les décision fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence ; - les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, le pays de renvoi et l'interdiction de retour seront développés ultérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 13 mai 1982, serait entré irrégulièrement en France en août 2019 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 mars 2021, la demande d'asile formée par M. A C a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. M. A C relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C vit en concubinage avec Mme B, ressortissante camerounaise bénéficiant de la protection subsidiaire, et titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 septembre 2024. Deux enfants sont nés les 8 mars 2021 et 30 juin 2022 de l'union de M. A C et de Mme B. Le 12 mai 2023, l'OFPRA a placé les enfants du couple sous le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, M. A C justifie, par la production de photographies ainsi que de différentes attestations, dont celle de sa compagne et d'une puéricultrice, de sa présence auprès de ses enfants, notamment lors des rendez-vous médicaux. Par suite, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français peut entraîner la séparation des enfants de leur père, sans qu'une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine soit envisageable, la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants de M. A C. 4. Il suit de là que M. A C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A C doit immédiatement être muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Elsaesser sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300975 du 20 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés. Sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A C doit être immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, assesseure, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02293_20240716
TA204 mars 2026
ORTA_2300975_20260304Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23NC02293_20240716