CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- DCA_23NC02364_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Nil Promotion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Gandrange a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire trois maisons individuelles au 12, rue des Ecoles dans cette commune. Par un jugement n° 2205706 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Gandrange de délivrer à la société Nil promotion le permis de construire sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, la commune de Gandrange, représentée par Me Mertz, avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de délivrance de permis de construire que le tribunal administratif a enjoint à son maire de prendre ; 2°) de mettre à la charge de la société Nil Promotion le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision désignant M. A pour statuer sur les demandes en référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Une personne publique n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension de l'exécution d'une décision qu'elle a prise, y compris dans le cas où une juridiction administrative lui a enjoint de la prendre. Par suite, les conclusions de la commune de Gandrange tendant à la suspension de l'exécution de la décision de son maire délivrant le permis de construire qu'il a été enjoint d'accorder à la société Nil Promotion, dont la commune n'établit ni n'allègue au demeurant qu'elle a été prise, sont irrecevables. 3. A supposer que la commune ait entendu demander au juge des référés la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause être présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne prévoit pas la suspension de l'exécution de décisions juridictionnelles, et ne sont, par suite, pas davantage recevables. 4. Il apparaît ainsi manifeste que les conclusions à fin de suspension présentées par la commune de Gandrange doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Gandrange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gandrange. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le juge des référés Signé : Ch. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. Lorrain
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 août 2023
Référence
DCA_23NC02364_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel