CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 31 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23NC02456_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin et au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2302446, 2302494 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a assigné Mme A à résidence et la décision de la préfète du Bas-Rhin du 4 avril 2023 lui refusant un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02456 le 25 juillet 2023 Mme A, représentée par Me Hebrard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin et au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante géorgienne née le 28 octobre 1986. Elle est entrée en France au mois d'octobre 2022 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 6 février 2023. Par un arrêté du 4 avril 2023 la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Placée en rétention administrative, la requérante a été remise en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2023. Par un second arrêté, du 7 avril 2023 le préfet de la Moselle a assigné à résidence la requérante pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A est entrée récemment sur le territoire français pour présenter une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 6 février 2023. Si elle se prévaut de la présence de son époux et de ses enfants, l'aîné étant scolarisé depuis son arrivée en France en octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'époux de la requérante a également été rejetée et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire. Les enfants mineurs du couple, nés en 2008 et 2019 en Géorgie, ont nécessairement vocation à accompagner leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine en Géorgie, où ils ont grandi et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A en France, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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CAA5431 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02456_20241231
TA2520 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
DCA_23NC02456_20241231
Données disponibles
- Texte intégral