CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23NC02479_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux jugements n° 2303960 et n° 2303959 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 700 euros dans chaque affaire en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23NC02479, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303960 du 3 juillet 2023 concernant M. A D ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D. Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2023, réputée notifiée le 27 mars 2023 en l'absence de consultation de son espace numérique personnel sécurisé par l'intéressé. La procédure a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II.) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23NC02480, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303959 du 3 juillet 2023 concernant M. B D ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D. Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2023, réputée notifiée le 27 mars 2023 en l'absence de consultation de son espace numérique personnel sécurisé par l'intéressé. La procédure a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Brodier, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. A et B D, ressortissants kosovars né respectivement le 22 septembre 2002 et le 6 juin 2004, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2019, alors qu'ils étaient encore mineurs, en compagnie de leurs parents. La demande d'asile de leur père, à laquelle ils ont été associés, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de la Moselle a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A D, qui était devenu majeur, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 20 février 2023, les deux jeunes hommes ont sollicité, en leur nom propre, le réexamen de leur demande d'asile et se sont vu remettre des attestations de demande d'asile. Par des arrêtés du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de ces attestations, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet de la Moselle relève appel des jugements n° 2303960 et n° 2303959 du 3 juillet 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". L'article L. 531-35, applicable aux décisions d'irrecevabilité adoptées par l'OFPRA, prévoit que : " La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle précise les voies et délais de recours ". L'article R. 531-17, qui figure parmi les dispositions générales de la procédure devant l'OFPRA, prévoit que : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (). / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il ressort des mentions figurant dans les arrêtés en litige que les demandes de réexamen des demandes d'asile de MM. A et B D ont été rejetées comme étant irrecevables par des décisions du directeur de l'OFPRA des 9 et 14 mars 2023 respectivement, en application des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions, qui sont produites pour la première fois en appel par le préfet de la Moselle, portent la mention de ce qu'elles ont été envoyées en recommandé avec accusé de réception à chacun des intéressés. Il ressort en outre des relevés " TelemOfpra " relatifs à la situation de chacun des deux frères que ces décisions d'irrecevabilité leur ont été notifiées respectivement le 27 mars et le 30 mars 2023 et que les plis sont revenus à l'office. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Si MM. D se prévalaient devant le premier juge de l'absence d'intervention de toute décision de l'OFPRA à leur égard et produisaient pour ce faire des captures d'écran de leur espace numérique personnel datées du 7 juin 2023, l'absence de mention de l'intervention des décisions d'irrecevabilité ne permet toutefois pas de remettre en cause l'existence de ces décisions des 9 et 14 mars 2023. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient des modalités de notification particulière pour les décisions d'irrecevabilité, qu'elles dérogent aux dispositions générales de l'article R. 531-17 du même code, relatives à la notification par procédé électronique, dont MM. D ne sauraient ainsi utilement se prévaloir. Par suite, le préfet de la Moselle établit qu'à la date à laquelle les arrêtés en litige sont intervenus, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 9 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'ils étaient entachés d'erreur de droit. 6. Il appartient à la cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par MM. D devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés en litige : 7. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant de sa direction, parmi lesquelles les arrêtés portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige qu'ils comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. MM. D résidaient sur le territoire français depuis quatre ans à la date des arrêtés en litige. Ils se bornent toutefois à faire état de la présence de leur famille, alors au demeurant que leurs parents sont également en situation irrégulière, et ne produisent aucun élément d'intégration scolaire ou professionnelle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 9 mai 2023 méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. MM. D, qui font état de la conversion de leurs parents à la religion chrétienne, ne justifient pas qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision prononçant, en application du 2° de l'article L. 612-11 du code précité, la prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour dont M. A D avait fait l'objet par un arrêt du 9 février 2021 qu'elle est motivée par la circonstance que, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été alors accordé, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédence mesure d'éloignement. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B D, en application de l'article L. 612-8 du code précité, elle est motivée par la circonstance que, bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est entré à l'âge de 15 ans sur le territoire et ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France tandis qu'il n'établit pas non plus l'existence de circonstances humanitaires particulières s'opposant au prononcé de cette décision. Ainsi, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 16. MM. D, qui ne justifient pas avoir introduit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois dont ils disposaient, ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 9 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 2303959 et n° 2303960 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2023 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par MM. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 9 mai 2023 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, Signé : H. Brodier Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2, 23NC02480
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02479_20240620
TA8018 décembre 2025
DTA_2303960_20251218TA5931 mars 2026
DTA_2303959_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23NC02479_20240620