CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 février 2025
- ECLI
- DCA_23NC02766_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour, à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2303346, 2303347 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02766 le 25 août 2023 M. B représenté par Me Hebrard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour, à défaut ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours en application de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ; l'arrêté du 28 avril 2023 accorde un délai de départ volontaire de 30 jours. Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02767 le 25 août 2023 Mme C représentée par Me Hebrard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour, à défaut ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours en application de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ; l'arrêté du 28 avril 2023 accorde un délai de départ volontaire. Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens sont entrés en France au mois d'octobre 2022 aux fins d'y solliciter l'asile. Leur demande a été rejetée par l'OFPRA par décision du 6 février 2023. Par deux arrêtés du 28 avril 2023 le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B et Mme C relèvent appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B et Mme C sont entrés récemment sur le territoire français pour présenter une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 6 février 2023. Si les requérants se prévalent chacun de la présence de leur conjoint et de leurs enfants, la demande d'asile des deux requérants a été rejetée et ils ne bénéficient d'aucun droit à se maintenir sur le territoire. Leurs enfants mineurs, nés en 2008 et 2019 en Géorgie, ont nécessairement vocation à accompagner leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine en Géorgie, où ils ont grandi et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays où les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B et Mme C en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B et Mme C, dont les demandes d'asile ont été rejetée par l'OFPRA, n'établissent pas qu'ils seraient personnellement exposés à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 8. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des portant interdiction de retour et tiré de leur illégalité doit être écarté. En outre, les requérants ne sauraient exciper de l'illégalité des décisions leur refusant un délai de départ volontaire à l'encontre des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français dès lors que le préfet de la Moselle leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours par les arrêtés du 28 avril 2023. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de M. B et Mme C le 22 septembre 2023. Dans cette mesure, leur conclusions à fin de suspension des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2-23NC02767
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23NC02766_20250220
TA8615 janvier 2026
DTA_2303346_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 février 2025
Référence
DCA_23NC02766_20250220
Données disponibles
- Texte intégral