CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC02794_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer sous huit jours un titre provisoire l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il est demandé la suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en raison de la décision en litige, il risque de perdre son emploi ce qui aurait des conséquences graves sur la situation de sa famille ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, notamment en ce qui concerne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " travailleur salarié " ; - la décision en litige méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-1 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, à 14h15, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 23NC02799 par laquelle M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg nos 2302983,2302984 du 28 juin 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Me Boukara, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 25 septembre, à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré régulièrement en France le 13 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de sa conjointe et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2022. Il a ensuite sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 mars 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2302983,2302984 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 23NC02799, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, si M. A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, la décision en litige a pour objet de refuser de lui accorder le titre de séjour qu'il a sollicité après le rejet de sa demande d'asile. Le seul fait qu'il bénéficiait jusque là d'une attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après l'enregistrement de sa demande d'asile, ne saurait le placer dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme présumée remplie. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence, M. A invoque le risque de perdre son emploi et les conséquences que cela aurait sur sa famille aux besoins de laquelle il contribue. Or si la décision en litige a pour effet de le placer en situation irrégulière, aucune des pièces produites par le requérant ne justifie de l'imminence de la perte de son emploi et de ses revenus. Il a au contraire produit des bulletins de salaire établissant qu'il poursuit son activité salariée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 septembre 2023. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DCA_23NC02794_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA