CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_23NC02862_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D C et Mme B C née A ont demandé chacun au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2300556-2300557 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 23NC02862, M. D C, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300556-2300557 du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 janvier 2023 le concernant ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, sous le n° 23NC02864, Mme B C née A, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300556-2300557 du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 janvier 2023 la concernant ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23NC02862 et 23NC02864, présentées pour M. D C et pour Mme B C née A concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme C sont des ressortissants kosovars, nés respectivement les 7 décembre 1975 et 20 juin 1989. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France les 11 mars 2013 et 2 février 2014. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2015. Par deux arrêtés du 9 avril 2015, dont la légalité a été confirmée par deux jugements n° 1501057 et 1501059 du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2015, le préfet du Doubs a pris à leur encontre une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 21 juillet 2016 et 16 décembre 2019, et la Cour nationale du droit d'asile, les 21 avril 2017 et 3 juin 2020, ayant déclaré irrecevables les demandes des 23 février 2016 et 16 décembre 2019 tendant au réexamen de leurs demandes d'asile respectives, M. et Mme C se sont également soustraits à l'exécution de deux autres obligations de quitter le territoire français, prononcées par le préfet du Doubs les 26 août 2016 et 18 novembre 2019. Les intéressés s'étant maintenus irrégulièrement en France, malgré le rejet de leur recours en annulation par les jugements n° 1602079-1602080 et n° 1902023-1902024 du tribunal administratif de Besançon des 21 février 2017 et 25 novembre 2019, ils ont sollicité, les 2 novembre 2021 et 17 février 2022, la régularisation de leur situation administrative. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme C ont saisi chacun le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2023. Ils relèvent appel du jugement n° 2300556-2300557 du 13 juin 2023 qui rejette leurs demandes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. et Mme C se prévalent de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire français, de la naissance à Besançon de leurs trois fils les 19 avril 2015, 4 novembre 2017 et 26 janvier 2022, de la scolarisation de l'aîné et du cadet en cours élémentaire première année et en grande section de maternelle, ainsi que de l'investissement de ces enfants dans leurs études. Ils versent également aux débats plusieurs attestations de proches ou de connaissances, qui mettent en exergue leurs qualités humaines et leurs efforts d'intégration. Toutefois, il n'est pas contesté que les requérants se sont soustraits à l'exécution de trois mesures d'éloignement prises à leur encontre les 9 avril 2015, 26 août 2016 et 18 novembre 2019. En dehors de leurs trois fils, ils ne justifient d'aucune attache familiale en France et n'établissent pas, ni même n'allègent, être isolés dans leur pays d'origine. Les circonstances que les intéressés sont bénévoles dans diverses associations et que M. C est titulaire de deux promesses d'embauche, datées des 8 décembre 2016 et 13 février 2023, en vue de l'occupation d'un emploi d'ouvrier dans le secteur du bâtiment ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, ni que leurs trois enfants seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le pays qu'ils estiment le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point 4 du présent arrêt, M. et Mme C ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en estimant que leur admission exceptionnelle au séjour ne répondrait pas à des circonstances humanitaires ou ne se justifierait pas au regard de motifs exceptionnels qu'ils auraient fait valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 20 janvier 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme B C née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN et 23NC02864
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_23NC02862_20240402
Données disponibles
- Texte intégral