CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_23NC03398_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2301265 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 23 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ; 3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à son profit et la même somme au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant placé par erreur en situation de compétence liée au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A..., ressortissante marocaine née le 9 novembre 1981, est arrivée en France le 17 septembre 2021, selon ses déclarations, au bénéfice d’un visa de court séjour valable du 30 août au 30 septembre 2021. Elle a épousé un ressortissant français le 8 janvier 2022. Par un courrier du 18 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A... demande à la cour d’annuler le jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un visa de long séjour n’est pas exigée lorsque l’étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s’est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie, par la production en appel de l’intégralité de son passeport, de son arrivée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 17 septembre 2021, soit dans la période de validité de son visa de court séjour. Si le préfet fait valoir qu’elle n’établit pas avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire requise par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, la seule circonstance que le tampon d’entrée apposé sur son passeport l’ait été par des gardes-frontières suisses ne saurait, compte-tenu du statut binational de l’EuroAirport, au demeurant localisé sur le territoire français, faire regarder l’intéressée comme étant entrée sur le territoire français par la Suisse. En provenance du Maroc, état tiers à la convention précitée, et n’étant dès lors pas soumise au respect de ses stipulations, la requérante apporte ainsi la preuve de la régularité de son entrée en France. Il s’ensuit que, le respect des autres conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’étant pas contesté, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français était de plein droit. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 21 février 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin, avocate de Mme A..., sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2301265 du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé à Mme A... la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L’Etat versera à Me Bertin, avocate de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Bertin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bauer, présidente, - M. Berthou, premier conseiller, - Mme Cabecas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, Signé : S. BAUER L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, Signé : D. BERTHOU Le greffier, Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_23NC03398_20260430
Données disponibles
- Texte intégral