CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 novembre 2024
- ECLI
- DCA_23NC03401_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D, épouse E, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301285 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Zwertvaegher, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative. Elle soutient que : - les motifs retenus par les premiers juges pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet et rejeter sa requête comme étant tardive ne sauraient constituer une motivation suffisante : . si elle n'a pas déclaré son changement d'adresse à l'administration, en méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par crainte que son mari violent connaisse sa nouvelle localisation ; . elle a agi dans l'intérêt de son enfant qui est né le 27 août 2022 à Nîmes ; - l'arrêté litigieux du 8 février 2023 portant retrait de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : . la cellule familiale sera atteinte car l'enfant et son père seront séparés ; . il est insuffisamment motivé au regard de cet article 8 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il est fondé sur des considérations erronées ; c'est en raison des violences conjugales qu'elle a quitté son domicile et non en raison d'une absence d'intention matrimoniale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'évoque pas la naissance de son enfant français le 27 août 2022 à Nîmes ; sa situation relève de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance de la requérante devant le tribunal administratif était tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1987, entrée en France le 28 mai 2021 en qualité de conjointe de ressortissant français, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " conjointe de français " valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2031 compte tenu de son mariage le 25 août 2019 avec M. C A. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Doubs a procédé au retrait de ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D relève appel du jugement n° 2301285 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 8 février 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code de justice administrative alors en vigueur : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. 4. Le délai de recours contre l'arrêté du 8 février 2023 portant retrait du certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire, sur le fondement de l'article L. 611-1 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'un délai de départ volontaire, était, en application de l'article L. 614-4 du même code précité, d'un mois. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté contesté que ce dernier indiquait un délai de recours de deux mois. Par suite cette erreur a eu pour effet de prolonger le délai de recours contre cette décision qui a expiré à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa notification. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré le certificat de résidence de la requérante et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse fournie par Mme D à l'administration, et a fait l'objet de deux présentations les 10 et 13 février 2023. L'intéressée, qui a déménagé avant l'envoi de ce pli, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs qu'elle aurait fait des démarches nécessaires auprès de la Poste. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie qu'elle a été victime de violences conjugales ne permet pas de déroger à ces dispositions alors qu'il était loisible à l'intéressée d'expliquer les raisons pour lesquelles il était important que son adresse ne soit pas communiquée à son conjoint. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ayant reçu notification de ce pli au plus tard le 13 février 2023. Par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 28 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours le 14 avril 2023 à minuit, était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 8 février 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D, épouse C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - M. Barteaux, président assesseur, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC03401_20241126
TA4531 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DCA_23NC03401_20241126
Données disponibles
- Texte intégral