CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00007_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la surélévation et de la modification de la véranda, des façades et de la toiture de la maison d'habitation située 27 boulevard Katerine Wylie. Par une ordonnance n° 2204569 du 17 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier et 13 juin 2023 (ce dernier non communiqué), M. B C, représenté par Me Ploux, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; il a adressé au greffe du tribunal administratif de Rennes, dans le délai imparti, les preuves de sa qualité de propriétaire et de la notification du recours aux tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen relatif à la légalité du permis de construire du 12 juillet 2012 ; - les pièces produites par M. C pour justifier de la recevabilité de la demande de première instance ne sont pas probantes ; - elle n'a pas été destinataire de la procédure de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Dubourg, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la surélévation et de la modification de la véranda, des façades et de la toiture de la maison d'habitation située 27 boulevard Katerine Wylie. M. C relève appel de cette ordonnance. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par Mme A : 2. Dans sa requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C invoque uniquement l'irrégularité de l'ordonnance du 17 novembre 2022 attaquée, sans critiquer le permis de construire contre lequel était dirigée sa requête de première instance. Contrairement à ce que soutient Mme A, cette circonstance ne rend pas irrecevable la requête d'appel de l'intéressé, laquelle contient l'exposé de faits et de moyens ainsi que des conclusions, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance du 17 novembre 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 5. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la requête de M. C, enregistrée le 8 septembre 2022, n'était accompagnée ni d'un titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La requête n'était pas non plus accompagnée de la preuve de la notification du recours contentieux au maire de la commune de Concarneau et à la titulaire du permis de construire contesté, notification qui doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du même code. Il est constant que le 9 septembre 2022, le greffe du tribunal administratif de Rennes a adressé à M. C deux demandes de régularisation, lesquelles ont été réceptionnées par le conseil de l'intéressé le jour même à 11 heures et 31 minutes selon les indications de l'application Télérecours. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que par un courrier du 13 septembre 2022, reçu le même jour par le greffe du tribunal administratif de Rennes, le conseil de M. C a produit à la juridiction le titre de propriété du requérant ainsi que des copies des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au maire de Concarneau et à Mme A, et reçues le 9 septembre 2022, portant notification du recours contentieux dirigé contre le permis de construire en litige. Dans ces conditions, la requête de M. C respectait les dispositions précitées des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Cette ordonnance est par suite irrégulière et ne peut qu'être annulée. 6. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2204569 du 17 novembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la commune de Concarneau et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23NT0007
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00007_20230926
TA337 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_23NT00007_20230926
Données disponibles
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