CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_23NT00124_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) " I " de D à lui verser la somme de 2 406,60 euros correspondant aux heures complémentaires qu'elle a effectuées au cours de l'année scolaire 2018-2019 ainsi que la somme de 120,33 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 2101184 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'EPLEFPA " I " à verser à Mme B la somme correspondant à 52,5 heures complémentaires de travail calculée sur la base d'un taux horaire de 16,419 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'EPLEFPA " I ", représenté par Me Dietsch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme B et, à titre subsidiaire, de ne faire que partiellement droit à sa demande sur la base d'un taux horaire de 16,419 euros ; 3°) de mettre à la charge deMme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été saisi que d'une demande collective non assortie de précisions, laquelle ne peut valoir demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; son courrier du 16 novembre 2020 présente un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision susceptible d'avoir lié le contentieux ; - une personne morale de droit public ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas et un agent de droit public ne peut recevoir une rémunération qu'après service fait et à la condition d'apporter la preuve de la réalité des heures non rémunérées dont il sollicite le paiement ; - les relevés communiqués par Mme B comprennent des missions de coordination " hors face à face " qui ont été assorties d'un coefficient de 0,5, ce qui atteste que les heures réalisées au titre de ces missions et des autres missions étrangères à la formation devaient y être enregistrées ; - il n'est pas établi que les heures dont l'intéressée sollicite le paiement étaient requises pour l'exercice des missions qui lui étaient confiées ; en outre, elle n'a jamais justifié de ces heures par la transmission des pièces prévues par la note du 5 novembre 2018, ou l'instruction M99 portant règlementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; la lettre mission dont elle se prévaut, datée du 6 septembre 2019, ne constitue qu'un état prévisionnel et non un justificatif des heures effectivement réalisées ; en outre l'intéressée n'a pas été en mesure au cours de l'année 2018-2019 de réaliser la totalité des 1 042 heures prévues à son contrat ; - le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) étant déficitaire pour les années 2018-2019, il était en droit de demander à cette formatrice de récupérer ses heures complémentaires ; - il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposé tant en première instance qu'en appel. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 1er décembre 2023. Les pièces, enregistrées les 29 décembre 2023 et 16 janvier 2024 après la clôture de l'instruction, présentées pour l'EPLEFPA " I " n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - les observations de Me Dietsch, représentant l'EPLEFPA, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été engagée par l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de D, J, H, dit " I " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2015 pour exercer les fonctions de K au sein du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de D. L'EPLEFPA relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'intéressée la somme correspondant à 52,5 heures complémentaires de travail au titre de l'année 2018-2019 calculée sur la base d'un taux horaire de 16,419 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par l'EPLEFPA : 2. Par un courrier du 27 octobre 2020, Mme B, Mme C, M. F, M. A, Mme B et M. E, formateurs au sein du CFPPA, ont demandé au directeur de l'EPLEFPA le paiement des heures complémentaires réalisées au cours de l'année scolaire 2018-2019. En dépit de son caractère collectif, ce courrier est revêtu de la signature de chacun des agents concernés. Il comprend un tableau récapitulatif indiquant de manière individualisée le nombre d'heures dont les intéressés sollicitent le paiement. En réponse à cette demande, dont l'objet est clairement exprimé et qui est suffisamment détaillée pour chacun de ses signataires, l'EPLEFPA leur a remis ou adressé une lettre datée du 16 novembre 2020. Il remet en cause la réalité des heures complémentaires litigieuses en l'absence de justificatifs suffisants. Ce courrier doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme rejetant la demande présentée le 27 octobre 2020 par les six formateurs du CFPPA. Par suite, l'EPLEFPA n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme B n'était pas recevable au motif, d'une part, qu'elle n'aurait pas été précédée d'une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que son courrier du 16 novembre 2020 ne présenterait pas un caractère décisoire mais seulement informatif insusceptible d'avoir lié le contentieux. Sur le paiement des heures complémentaires litigieuses : 3. Aux termes de son contrat de travail signé le 2 janvier 2015 par le directeur de l'EPLEFPA, Mme B a été recrutée pour exercer son activité de K sous l'autorité du directeur du CFPPA de D. Elle pouvait en outre être amenée à la demande de celui-ci à exercer d'autres activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement des apprenants, ainsi que des missions de coordination et de promotion dans l'ensemble des formations proposées par le centre. Aux termes de l'article 5 de son contrat, qui ne faisait pas mention d'un coefficient de 0,5 pour les missions autres que les formations, elle devait accomplir " 1 303 heures de travail par an dont 651 heures 30 de face à face pédagogique. ", ramenés à 1 042 heures compte tenu de sa quotité de travail de 80 %. Enfin, l'article 6 de son contrat prévoyait que les heures supplémentaires qu'elle pouvait être amenée à accomplir seraient payées ou récupérées " en fonction de la situation financière de l'établissement ". 4. Pour justifier du nombre d'heures complémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement Mme B a produit une lettre de mission datée du 6 septembre 2019 revêtue de sa signature et de celle de directeur du CFFPA. Ce document, qui, à cette date, ne présente plus un caractère prévisionnel mais prend en compte les formations et autres missions réellement exercées par l'intéressée au cours de l'année scolaire précédente, indique un total de 1 147 heures travaillées, correspondant à 160 heures de coordination, 818 heures de formation auxquelles s'ajoutent 8 heures d'enseignement numérique et 161 heures au titre d'autres missions. Il fait état d'une obligation contractuelle de 1 042 heures annuelles tenant compte de son temps partiel à 80 % et mentionne 105 heures complémentaires (1 147 - 1 042). Si l'EPLEFPA, qui ne conteste pas le fait que Mme B n'a pas été rémunérée pour les 52,5 heures complémentaires retenues par le tribunal administratif, se prévaut des données enregistrées dans le logiciel Ypareo, le document qu'il produit ne permet pas d'attester que l'ensemble des heures complémentaires réalisées par l'intéressée y auraient été reportées. Par ailleurs, s'il fait valoir que Mme B n'a pas suivi la procédure prévue par une note de service du 5 novembre 2018 fixant les modalités de mise en paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, ou l'instruction M99 portant règlementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la lettre de mission produit par l'intéressée doit être regardée, en l'absence d'éléments contraires apportés par son employeur, comme la preuve des 105 heures complémentaires réalisées dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte du CFPPA au titre de l'année 2018-2019, lesquelles ont été ramenées à 52,5 heures par les premiers juges, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ce document est revêtu de la signature du responsable du CFFPA et a été rédigé à l'issue de l'année écoulée. La circonstance que celui-ci ne disposait pas encore à cette date d'une délégation de signature du nouveau directeur de l'EPLEFPA ne peut être opposée à Mme B. Il n'est d'ailleurs pas établi que, de par ses fonctions, le directeur du CFPPA ne disposait pas de la compétence et de tous les justificatifs nécessaires, pour attester des heures effectuées par les agents relevant de l'établissement dont il avait la charge, quand bien même il n'avait pas la qualité d'ordonnateur de ces dépenses. Enfin, si l'établissement requérant évoque les difficultés financières du CFPPA et soutient qu'il aurait pu privilégier une récupération par Mme B de ses heures complémentaires plutôt que leur paiement, ainsi que son contrat le prévoit, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir adressé une telle proposition à l'intéressée, ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues, dans le cadre des discussions engagées préalablement à la saisine du tribunal administratif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EPLEFPA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme B, qui n'a pas présenté de conclusions d'appel incident, une somme correspondant à 52,5 heures complémentaires de travail au titre de l'année 2018-2019 calculée sur la base d'un taux horaire de 16,419 euros. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif : 6. Par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a estimé que Mme B n'était pas la partie perdante du litige dont elle l'avait saisi. Il a rejeté la demande présentée en défense par l'EPLEFPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par les parties. Par suite, les conclusions de l'EPLEFPA tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés devant la cour : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à l'EPLEFPA de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par l'EPLEFPA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de D, J, H, dit " I ", et à Mme G B. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT00124_20240220
TA8315 mai 2025
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- Date
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