CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT00134_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900767 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M et Mme A et C E, représentés par Me Richard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions, contributions, prélèvements et taxations supplémentaires, et la remise des majorations et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société SAS Arbre à Came a été effectuée principalement sur la base des relevés du compte bancaire ouvert par la société alors que pour les achats, le service vérificateur n'a retenu principalement que les factures présentées et comptabilisées, donc cette fois ci, sans tenir compte des mouvements en débit sur le compte alors que cette société exerce une activité de dépôt-vente ou de commissionnaire au profit de clients résidents essentiellement à l'étranger et non d'achat-revente ; - la preuve des distributions n'est pas rapportée, alors que les sommes en cause ne pouvaient être mises en réserve ou incorporés au capital puisqu'elles n'ont pas été comptabilisées ; il fallait en outre tenir compte des sommes figurant au crédit de ces comptes bancaires à la clôture de chaque exercice qui n'ont pas été désinvesties ; -l'administration ne démontre pas que Mme E a effectivement appréhendé les sommes concernées ; - la réponse ministérielle du 7 janvier 1954 AN 7 janvier 1954, p.27 n°8460 BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n°160, 12 septembre 2012 et D. adm. 4J-1213 n°17, 1er novembre 1995 considère qu'il ne faut pas faire une application littérale du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts mais se référer à l'esprit du texte. -ils n'ont pas pu bénéficier du mécanisme de la cascade complète. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Arbre à Came, dont M. et Mme E sont les associés à parts égales et dont Mme E assure la direction, qui a pour activité le commerce de camping-cars, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. Après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, le service vérificateur a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service a déterminé un résultat imposable au titre des exercices clos en 2014, en 2015 et 2016. Corrélativement, une proposition de rectification du 24 août 2017 a été adressée aux époux E, les résultats imposables de la société Arbre à Came, ayant été regardés comme des distributions sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts au profit de Mme E, en sa qualité de maître de l'affaire, imposables à l'impôt sur le revenu au nom du foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Après mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 a du code général des impôts, M. et Mme E ont adressé au service une réclamation qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle prononcée le 22 novembre 2018. M. et Mme E, ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui par jugement du 14 novembre 2022 a rejeté leur demande. M. et Mme E relèvent appel de ce jugement. En ce qui concerne les revenus réputés distribués : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu'il est établi qu'il est le seul maître de l'affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. En ce qui concerne l'existence et du montant des revenus distribués : 3. Pour déterminer le montant des résultats imposables pour les années 2014, 2015 et 2016 et les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SAS Arbre à Came, l'administration a pris en compte les encaissements figurant sur le compte bancaire ouvert auprès du crédit maritime par la SAS Arbre à Came et tenu compte des décaissements dès lors qu'ils étaient justifiés par des factures. Cette méthode n'est ni viciée, ni sommaire. Il suit de là que l'administration a établi l'existence et le montant des revenus distribués. S'agissant du bénéficiaire des distributions : 4. Pour mettre à la charge du foyer fiscal de M. et Mme E le montant de revenus distribués par la SAS Arbre à Came en litige au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'administration a relevé que Mme E, était la présidente et l'associée à 50 % de la SAS Arbre à Came, et devait être regardée comme la seule maître de l'affaire dès lors qu'elle détenait seule le pouvoir de signature sur le compte bancaire ouvert par la SAS Arbre à came auprès du crédit maritime et était détentrice du pouvoir d'engager la société auprès de tiers et disposait, sans contrôle, des fonds sociaux. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts que l'administration n'aurait pas démontré que Mme E a bénéficié des sommes réputées distribuées en vertu des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Arbre à came au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et pour la période qui a courue du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. La réponse ministérielle à M. B, parlementaire en date du 7 janvier 1954 du 12 septembre 2012 et l'instruction administrative 4J-1213 n°17 du 1er novembre 1995 reprise au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n°160 du 12 septembre 2012 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui a été dit aux points 3 à 5 et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bénéfice de la cascade complète : 6. M. et Mme E soutiennent que la SAS Arbre à Came n'a pas été mise à même de solliciter l'application du mécanisme de la " cascade complète " prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E, à Mme C E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA6916 décembre 2022
ORTA_1900767_20221216CAA4419 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT00134_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DCA_23NT00134_20240319
Données disponibles
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