CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00153_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2108903 et 2108909 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 12 avril 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Neraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions refusant la délivrance des titres de séjour sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen, méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrot, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants russes, parents de trois enfants mineurs, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique qui a refusé de leur délivrer des titres de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant mineur malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour : 2. Les décisions contestées, après avoir rappelé le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant Ahmed, précisent l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé dans le pays d'origine de ses parents. Elles sont également motivées au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les requérants ne peuvent pas soutenir que la motivation est insuffisante au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables à l'égard d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait et en droit. Au surplus, elles ne révèlent pas un défaut d'examen de la situation des intéressés par le préfet. 3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 311-12, alors en vigueur, "une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.() ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Par un avis du 7 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant Ahmed, fils des requérants, nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 6. Les requérants, dont le fils, né le 5 mars 2013, est atteint de la maladie dite de Hirschprung et souffre d'une pathologie autistique, n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles il n'existerait aucune accessibilité du traitement approprié à cet état de santé tant dans la région du Daghestan que dans le reste de la Russie. En effet, le rapport OSAR de 2009, celui de l'association " Human Rights Watch " de 2018 et l'article du journal Le Monde du 3 octobre 2020, que les requérants produisent, sont trop généraux et ne démontrent pas que les soins nécessités par l'état de santé de cet enfant seraient inaccessibles ou inexistants en Russie. La seule reconnaissance, par une décision du 15 février 2019, d'un taux d'incapacité entre 20 et 45% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique n'est pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue hors de France. Si deux des enfants du couple sont scolarisés en France, ils peuvent accompagner leurs parents dans leur pays d'origine où ils peuvent poursuivre leur scolarité et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. De même, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'enfant Ahmed peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance que le dernier enfant du couple soit né en France n'est pas de nature à empêcher son retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant la délivrance des titres de séjour portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Les époux B reprennent en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit leur moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes, d'écarter ce moyen. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 11. Ni la convocation pour interrogatoire, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, ni un avis de recherche adressés à " B A. N. " daté de 2017 ni aucune autre pièce du dossier ne sont suffisants pour démontrer que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, seraient soumis à une menace réelle et personnelle en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés dans ce cas à un risque de subir des traitements prohibés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et à Mme A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La Présidente-rapporteure I. PerrotL'assesseur A. Penhoat La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- 9 juin 2023
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