CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00175_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215163 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires -non communiquées-, enregistrées le 26 mai 2023, ont été produites pour M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsque () lorsque son enfant (), qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant (), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que () ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. M. A, qui serait entré en France le 13 juin 2022, soutient, non sans contradictions, qu'à partir du mois d'octobre 2021, puis ensuite au cours du mois d'août 2022, il a rencontré à la frontière camerounaise une compatriote avec laquelle il a eu une fille née au Mans le 29 septembre 2022. L'intéressé se prévaut d'un acte de reconnaissance de sa paternité établi le 22 août 2022 indiquant que lui et sa compagne résident tous deux à Nantes. Il produit également l'acte de naissance d'une enfant née à la date mentionnée ci-dessus indiquant qu'il est le père de la fillette dont la mère est domiciliée à Allones dans la Sarthe. Il se prévaut de photographies et de justificatifs d'achats concernant des équipements ou des produits destinés à un très jeune enfant. Lors de son entretien individuel qui s'est déroulé le 12 juillet 2022, M. A a cependant déclaré avoir quitté son pays d'origine le 10 août 2020. Par ailleurs, si le requérant précise que la demande d'asile présentée par la mère de l'enfant est instruite en France dans le cadre d'une procédure normale, il ressort des pièces du dossier, que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 2022, cette demande a été rejetée. Il n'est pas établi par les éléments du dossier et n'est, au demeurant pas soutenu que cette décision ne serait pas devenue définitive. Par suite, et à supposer même que M. A serait le père de l'enfant de cette ressortissante camerounaise, celle-ci n'a pas vocation à rester en France. Enfin, si le requérant indique conserver des douleurs d'une affection pour laquelle il aurait subi une intervention dans son pays d'origine et également souffrir au niveau des pieds, il n'apporte aucun justificatif médical à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013, n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 4. En second lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, M. A qui a également déclaré avoir un fils resté dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 6. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23NT00175_20230606
Données disponibles
- Texte intégral