CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23NT00190_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B A en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. Par un jugement n°2204551 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A et Mme E devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le parcours migratoire de M. A, marqué par deux obligations de quitter le territoire français, démontre que le mariage a été contracté dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire ; - les éléments fournis sont insuffisants à établir l'existence d'une relation avant la célébration du mariage et ne permettent dès lors pas de démontrer la réalité de l'intention matrimoniale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, M. A et Mme E, représentés par Me Madeline, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la commission de recours n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation ; - la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de l'intention matrimoniale ; - la commission de recours a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve dans l'établissement du caractère frauduleux de leur mariage ; - la commission a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés. Mme E a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande M. A et de Mme E, la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, compte tenu des obligations de quitter le territoire français prononcées en 2013 et en 2017 par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de M. A et de l'absence d'éléments probants du maintien d'une relation entre les époux. 5. Il est constant que M. A et Mme E se sont mariés à Lillebonne le 26 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations émanant notamment des enfants et des parents de Mme E, que le couple a entamé une relation dès le mois de décembre 2017 puis une vie commune, justifiée au plus tôt à compter du mois de septembre 2019, par la production d'un contrat de bail souscrit au nom du couple, et consacrée par la célébration de leur mariage en octobre 2019. M. A et Mme E justifient également, par de nombreuses pièces dont une facture d'électricité à leurs deux noms, émise au mois de juin 2021, un avis d'impôt pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2021 à leurs deux noms ainsi que des attestations de leurs proches, des photographies et des extraits de conversations par messagerie téléphonique, de la poursuite de leur vie commune, postérieurement à leur mariage jusqu'au départ de M. A en Tunisie pour y déposer en septembre 2021 une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française. La seule circonstance, invoquée par le ministre, que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, prononcées en 2013 et en 2017, ne suffit pas à établir l'existence d'un défaut d'intention matrimoniale des deux membres du couple. Il s'ensuit que le ministre n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que le mariage de M. A et de Mme E est entaché d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. Par suite, en refusant de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 février 2022 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à M. A le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par M. A et Mme E. Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Madeline dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Mme D E. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT00190_20240920
TA348 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DCA_23NT00190_20240920
Données disponibles
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