CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00234_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé, par un recours enregistré le 30 décembre 2022 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de cette cour a rejeté sa demande d'inscription au tableau des experts pour la spécialité F.3.5 " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Nantes, qui l'a enregistrée le 30 janvier 2023. M. A soutient qu'il ne peut lui être opposé la cessation de son activité professionnelle en chirurgie orthopédique et traumatologique depuis le 1er avril 2020 alors qu'il a exercé cette activité pendant trente-deux ans. Il est expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Agen et expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; / () / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions./ () ". Aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. / () ". Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ". 2. Par la décision attaquée du 15 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'inscription au tableau des experts de la cour de M. A pour la spécialité F.3.5 " chirurgie orthopédique et traumatologique " en raison de la cessation de son activité professionnelle depuis plus de deux ans à la date de dépôt de sa candidature dans la spécialité sollicitée. 3. Il résulte des dispositions du 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative que seules peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année. M. A ne conteste pas qu'il a cessé son activité professionnelle depuis plus de deux ans au 15 septembre 2022, date limite de dépôt des candidatures pour l'année 2023. S'il fait état de son inscription en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel d'Agen et de son activité d'expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de justice administrative que la condition d'exercice antérieur concerne l'activité professionnelle exercée par la personne demandant son inscription sur la liste, soit, dans le cas de M. A, celle de chirurgie orthopédique et traumatologique, et non celle d'expert judiciaire. Dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait, pour ce seul motif, alors même que M. A justifie de trente-deux ans d'activité professionnelle en chirurgie médicale, refuser son inscription au tableau des experts pour la spécialité demandée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription au tableau des experts de cette cour pour la spécialité F.3.5 " chirurgie orthopédique et traumatologique ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_23NT00234_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel