CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00235_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé, par un recours déposé le 20 janvier 2023 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de cette cour a rejeté sa demande de réinscription au tableau des experts pour les spécialités E.8.3 " Transports terrestres " et E.2.1 " Electricité ". Par bordereau du 22 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Nantes qui l'a enregistrée le 30 janvier 2023. Dans sa requête, et par deux mémoires enregistrés le 31 mars et le 4 mai 2023, M. A soutient que : - le mémoire en défense du 3 mai 2023 est " irrecevable " en ce qu'il a été produit dans un délai supérieur à celui de quinze jours impartis à la juridiction ; - il a transmis par voie électronique les documents demandés, à savoir deux extraits de Kbis attestant d'une activité professionnelle en rapport à la spécialité demandée, une attestation SIRENE en son nom propre et son adresse en qualité d'ingénieur expert et une attestation URSSAF ; il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de communication entre le personnel de la cour et le rapporteur désigné ; - la production d'une déclaration URSSAF ne revêt qu'un caractère optionnel ; la production d'un Kbis suffit à justifier d'une activité professionnelle ; il justifie d'une activité en qualité de président d'une société par actions simplifiée Transport Management et Services (TMS) qui exerce une activité en lien avec les spécialités demandées et d'une inscription au SIRENE en qualité d'expert ; il remplit les conditions pour être inscrit sur le tableau des experts au vu de ces documents ; la société TMS a été administrativement fermée du 15 mars 2020 à juin 2021 en raison de la situation sanitaire en France et n'a pu de ce fait avoir une activité pendant cette période ; cette circonstance ne saurait lui être reprochée pour apprécier la condition du 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; - aucune mission d'expertise ne lui a été confiée par la cour administrative d'appel de Bordeaux depuis 2017 alors que la justice civile l'a sollicité une cinquantaine de fois et que des parties impliquées dans un contentieux l'ont sollicité une vingtaine de fois ; - il a été réinscrit en qualité d'expert auprès de la cour d'appel de Bordeaux pour une durée de cinq ans à compter de 2023. Par deux mémoires en défense, enregistré les 22 mars et 3 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, ; - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; / () / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions./ () ". Aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. / () ". Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ". 2. Par la décision attaquée du 15 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de réinscription au tableau des experts de la cour de M. A pour les spécialités E.8.3 " Transports terrestres " et E.2.1 " Electricité " aux motifs, d'une part, de l'absence de production de l'attestation d'affiliation URSSAF individuelle en dépit de deux suppléments d'instruction des 24 août et 14 octobre 2022, d'autre part, de l'absence de preuve du maintien d'une activité professionnelle depuis moins de deux ans dans les spécialités demandées. 3. M. A soutient qu'il justifie ne pas avoir cessé d'exercer son activité depuis plus de deux ans dans les spécialités " Transports terrestres " et " Electricité " conformément au 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative. Toutefois, s'il se prévaut de sa qualité de président d'une société qui intervient dans le domaine de ces spécialités, il ressort de la lecture du " K bis " de cette société que son objet social se limite au " conseil et à l'assistance aux managements de projets liés au transport public et à la gestion de l'énergie, conseil, ingénierie, édition de logiciels, études techniques ; conception de produits électroniques " et n'a qu'un lien indirect avec les spécialités techniques demandées. De plus, cette société a été mise en cessation totale d'activité à compter du 24 août 2021 et M. A ne justifie pas, par la production de deux factures des 8 novembre 2019 et 26 février 2020 ainsi que d'un article qu'il a coécrit, paru dans la revue " Enjeux numériques " de septembre 2021, ne pas avoir cessé d'exercer une activité professionnelle depuis plus de deux ans dans le domaine des spécialités demandées à la date du 15 septembre 2022. Le requérant n'apporte en outre aucun élément de nature à justifier qu'il poursuit une activité dans ces spécialités en se prévalant d'une étude d'impact qu'il aurait faite au profit d'EDF par l'intermédiaire de la société Ingexo, dès lors que la facture produite ne mentionne pas son nom et qu'il ne justifie d'aucun lien avec cette société. S'il fait état de son inscription en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de justice administrative que la condition d'exercice antérieur concerne l'activité professionnelle exercée par la personne demandant son inscription sur la liste, soit, dans le cas de M. A, celle relative aux spécialités " Transports terrestres " et " Electricité ", et non celle d'expert judiciaire. Dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait, pour ce seul motif, refuser son inscription au tableau des experts pour les spécialités susmentionnées sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription au tableau des experts de cette cour pour les spécialités E.8.3 " Transports terrestres " et E.2.1 " Electricité ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_23NT00235_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel