CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00294_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215865 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où le préfet a saisi les autorités allemandes plus de deux mois après le 27 mai 2018 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par la première juge, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, (), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (). ". Il ressort du courrier du 11 octobre 2022 de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur adressé au préfet de Maine-et-Loire que les empreintes digitales de M. B relevées en France le jour même lors du dépôt de sa demande d'asile, ont été précédemment enregistrées dans le fichier Eurodac par les autorités italiennes le 16 décembre 2016, puis par les autorités allemandes le 27 mai 2018. Le préfet justifie de la saisine, le 19 octobre 2022, des autorités italiennes et allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Lors de son entretien individuel, M. B a déclaré avoir trois enfants qui résident avec leur mère en Allemagne. Il a indiqué ressentir des douleurs au niveau de la poitrine tout en reconnaissant qu'un médecin allemand lui avait prescrit un traitement médicamenteux. M. B ne produit aucun autre justificatif en appel. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 avril 2023
ORTA_2215865_20230425CAA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00294_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_23NT00294_20230629
Données disponibles
- Texte intégral