CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00327_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201443 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Bodergat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Bodergat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de compétence régulière ;
- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux avancés contre le refus d'admission au séjour ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Bodergat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tchadienne, est entré en France en octobre 2016, selon lui à l'âge de quinze ans. Il n'a pas été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance en raison du doute relatif à son âge. Il a poursuivi un parcours scolaire en France, au cours duquel il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre-applicateur de revêtement " en 2019, un CAP " couvreur " en 2020 et un CAP " métiers du plâtre et de l'isolation " en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2021. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 1er février 2021. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. B dirigée contre ces décisions. Par un arrêté du 18 mai 2022 dont M. B a demandé, à nouveau, l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour formée sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulière, que M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2016, soit cinq ans avant l'arrêté contesté, mais avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 1er février 2021. Il est célibataire et sans enfant. Il a obtenu trois certificats d'aptitude professionnelle en 2019, 2020 et 2021 et des diplômes de langue française. Ses professeurs attestent de son sérieux et de son implication. Toutefois, si le requérant se prévaut de sa prochaine intégration professionnelle, la plupart des éléments qu'il fournit à ce titre sont postérieurs à l'arrêté contesté, excepté un courrier datant de la veille de la décision contestée, ne précisant pas quelle serait la durée du contrat de travail de l'intéressé et une attestation, non datée mais liée à une demande d'autorisation de travail du 15 juin 2021, mentionnant un futur contrat de travail pour une durée de deux mois, avec possibilité de renouvellement. Il produit des attestations, une lettre de deux députés et des attestations qui témoignent du soutien dont il bénéficie mais qui ne font pas état de liens anciens et d'une particulière intensité. Il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de liens, notamment familiaux, dans son pays d'origine. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, pour les mêmes motifs, aucun des faits dont se prévaut le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Les mêmes moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'ethnie Ouaddai. Toutefois, les articles de presse produits, à caractère général, ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Tchad. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00327_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DCA_23NT00327_20230915
Données disponibles
- Texte intégral