CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00383_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a, par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités danoises. Par un jugement n° 2300223 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 24 janvier 2023. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante au regard des risques encourus dans son pays d'origine, le conduisant à retenir une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, Mme B, représentée par Me Berthet-Le Floch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que les moyens du préfet, qui n'a pas notamment procédé à un examen complet de sa situation particulière avant de décider de son transfert vers le Danemark, ne sont pas fondés. Vu la requête n° 23NT00385 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine demande le sursis à exécution du jugement n° 2300223 du tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 17 juillet 1989 à Naghadeh (Iran), de nationalité iranienne, est entrée irrégulièrement en France le 2 août 2022. Elle a présenté le 6 septembre 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du système Eurodac a révélé que Mme B a sollicité une première fois l'asile en Grèce le 4 février 2020 puis que ses empreintes digitales avaient été recueillies le 14 avril 2020 par les autorités danoises. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme B aux autorités danoises. Mme B a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 2 janvier 2023. 2. Mme B soutient qu'elle est originaire d'un village dans lequel le poids des traditions est important, que certains membres de sa belle-famille appartiennent au corps des gardiens de la Révolution et qu'ayant quitté, sans son accord, un époux violent, elle est personnellement et directement exposée au risque de subir des mauvais traitements, en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'application stricte de la loi islamique en Iran. Il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas dans l'arrêté contesté fait référence à la demande d'asile présentée par Mme B le 4 février 2020 aux autorités grecques, a saisi les autorités danoises le 21 octobre 2022 d'une demande de prise en charge, en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, de la demande d'asile de Mme B. Les autorités danoises ont, lorsqu'elles ont accepté de reprendre en charge l'intéressée le 25 octobre 2022, indiqué que la demande d'asile de Mme B avait fait l'objet d'un rejet définitif le 29 juin 2022 alors que l'arrêté contesté indiquait à tort " qu'il n'était pas manifeste que la demande d'asile de l'intéressée ait été définitivement rejetée au Danemark ". D'autre part, l'intéressée a produit aux débats l'obligation de quitter le territoire danois qui lui a été notifiée le 2 juillet 2022 à la suite de ce rejet qui précisait notamment que " cela signifiait que son dossier est transféré à l'Office des migrations et qu'elle est obligée de retourner dans son pays d'origine/pays d'accueil ". L'ensemble de ces éléments est de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n' a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, pour ce motif, entaché d'illégalité l'arrêté de transfert contesté ordonnant son transfert aux autorités danoises. Le motif d'annulation implique cependant seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande présentée par Mme B. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que dans son article 3, il lui a enjoint de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile et, d'autre part, qu'il est enjoint à cette autorité de réexaminer la demande présentée par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de Mme B renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Berthet-Le Floch, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande présentée par Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2300223 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 4 : L'État versera à Me Berthet-Le Floch, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, O. COIFFETL'assesseure la plus ancienne, V. GELARD La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00383_20230606
TA7711 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23NT00383_20230606