CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00429_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215309 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 mai 2023, Mme B, représentée par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le magistrat désigné devait se prononcer sur le risque qu'elle encourrait en cas de transfert en Italie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; elle est enceinte et particulièrement vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires -non communiquées- enregistrées le 23 mai 2023, ont été produites pour Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Perrot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif a jugé au point 10 du jugement attaqué que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues par le préfet alors même que Mme B était enceinte à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer sur l'examen de la situation personnelle de l'intéressée manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Il ressort de la fiche décadactylaire issue du fichier Eurodac que Mme B n'a pas déposé de demande d'asile en Italie où seules ses empreintes ont été relevées. L'intéressée ne soutient pas avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine de la part des autorités italiennes. Par suite, et alors même que l'intéressée était enceinte de 7 mois à la date de la décision contestée, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Lors de son entretien individuel, qui s'est tenu le 17 août 2022, Mme B, a déclaré être enceinte de trois mois, sans apporter aucune précision sur le père de son enfant. Elle soutient, devant le juge, être entrée en France le 15 juillet 2022 et avoir rencontré en Italie un compatriote, qui serait le père de son enfant. Elle se prévaut d'une reconnaissance de paternité établie le 6 septembre 2022 par M. A, né à Conakry le 2 janvier 1994, résidant à Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce ressortissant guinéen, qui bénéficie de la qualité de réfugié en France, est entré sur le territoire français le 27 mai 2017. Il n'est pas établi qu'il aurait voyagé en Italie au début de l'année 2022. Par suite, compte tenu des contradictions que contiennent ces éléments, M. A ne peut être regardé comme le père de l'enfant de Mme B. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressée faisait l'objet d'un suivi médical en France dans le cadre de sa grossesse, le compte-rendu d'échographie du 2ème trimestre qu'elle produit, en date du 18 octobre 2022, indique une date de début de grossesse évaluée au 30 mai 2022 et ne fait état d'aucune anomalie à 22 semaines d'aménorrhée. La circonstance que la fillette, née prématurément le 30 décembre 2022, a été hospitalisée jusqu'au 3 février 2023, faisait seulement obstacle à l'exécution de la décision de transfert de Mme B jusqu'à cette date. Par suite, Mme B n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Eu égard, à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. 10. Il n'est pas davantage établi que la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille, serait contraire aux stipulations des articles 6 du règlement du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 12. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023 La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2022
DTA_2215309_20221207CAA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00429_20230606
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23NT00429_20230606
Données disponibles
- Texte intégral