CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00452_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 23 novembre 2020 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin lui infligeant, d'une part, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis et, d'autre part, une sanction de déclassement d'un emploi en atelier. Par un jugement n° 2101346 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 en tant qu'elle a prononcé une sanction de déclassement au poste de l'atelier et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 en tant qu'elle a prononcé une sanction de déclassement au poste de l'atelier. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée au motif qu'elle serait entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale en ce qu'elle prononce un déclassement d'emploi pour des faits qui n'ont pas été commis dans le cadre d'un emploi, dès lors que dans sa version applicable au litige prévoyait la possibilité d'infliger pour les faits en cause le déclassement d'un emploi. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin et travaillait depuis le 14 février 2020 aux ateliers de ce centre. Par une décision du 23 novembre 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé à son encontre, d'une part, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis et, d'autre part, un déclassement d'un emploi en atelier pour des faits de détention d'un téléphone portable et d'une clé 4G, constituant une faute disciplinaire du premier degré en vertu du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur. L'intéressé a formé, le 26 novembre 2020, un recours contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Par une décision née le 4 janvier 2021, le directeur interrégional a implicitement rejeté ce recours. M. B a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction de déclassement à un poste de l'atelier, au motif que l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénal ne permet de prononcer cette sanction que lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée, et a rejeté le surplus de la demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : ()2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, cet article, dans sa rédaction applicable, ne réserve pas la possibilité de prononcer le déclassement d'un emploi au cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions en ce qu'elle prononce à l'encontre de M. B un déclassement d'emploi pour les faits reprochés, qui n'avaient pas été commis dans le cadre de l'emploi qu'il occupait. 3. Il appartient toutefois à la cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 5. La possession d'un téléphone portable et d'une clé 4G par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, doit être regardée comme la détention d'objets dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré. Compte tenu de la nature et de la gravité de cette faute disciplinaire de premier degré, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sanctions prononcées à l'encontre de M. B soient disproportionnée au regard de cette faute, en dépit du fait que l'intéressé n'avait pas fait jusqu'alors l'objet de sanction et que le déclassement d'emploi prononcé a eu des conséquences tant financières que sociales pour ce dernier. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 en tant qu'elle a prononcé une sanction de déclassement au poste de l'atelier. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2022 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 en tant qu'elle a prononcé une sanction de déclassement au poste de l'atelier. Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 4 janvier 2021 en tant qu'elle confirme un déclassement d'emploi est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président assesseur, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, C. BRISSON La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_23NT00452_20231215