CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DCA_23NT00508_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E, M. A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. A D et à M. B C au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2206584 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil des demandeurs de la somme de 1 200 euros dans les conditions de fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - l'âge d'éligibilité des demandeurs à la réunification familiale est apprécié en application de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date du dépôt de leur demande de visa auprès des autorités consulaires ; les jeunes A et B qui étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande ne peuvent prétendre à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas démontré que A et B qui ont toujours vécu au Burundi où ils poursuivent des études supérieures à l'université du Lac Tanganika, feraient l'objet de menace particulière ou rencontreraient une situation personnelle médicale grave. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, M. E, M. D et M. C, représentés par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L 791-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la requête aux fins de sursis à exécution du ministère de l'intérieur et des outre-mer qui ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 811-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivée est irrecevable ; - elle ne contient aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la date retenue pour déterminer l'âge auquel les demandeurs pouvaient prétendre au bénéfice de la réunification familiale ; M. E a entamé sa demande de regroupement familial en janvier 2015 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D et M. C sont isolés au Burundi depuis le départ de leur mère et de leur jeune frère ; M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu : - la requête n°23NT00507 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2206584 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 10 février 2023 doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :L'Etat versera à Me Le Bihan la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F E, à M. A D, à M. B C et à Me Le Bihan. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. BUFFET La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00508_20230605
TA388 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DCA_23NT00508_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel