CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00531_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2114765 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B représentée par Me Rodrigues Devesas demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a privée d'une garantie ; l'avis ne lui a jamais été communiqué ; il n'est pas démontré que l'avis a été pris après une délibération collégiale ; rien n'indique que le médecin auteur du rapport médical relatif à l'état de santé de la requérante n'était pas au nombre des membres du collège ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé nécessite des soins et un suivi médical régulier, dont l'interruption, contrairement à ce qu'indique le collège des médecins de l'OFII, peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les troubles sont en liens avec son passé en Angola ; elle est d'autant plus fragilisée qu'elle a été victime d'une agression sexuelle sur son lieu de travail ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, du fait de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense produit le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 janvier 2023 confirmée en appel le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313.22, R. 313.23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 13 avril 1992, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de son article R. 425-13 du même code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Tout d'abord, l'appelante soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait dû lui être communiqué. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cet avis aurait dû être transmis à l'intéressée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'avis émis le 30 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. 5. Ensuite, cet avis est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'Office et dont les noms sont lisiblement indiqués. Le bordereau de transmission de l'avis indique que le rapport médical a été établi par un autre médecin, qui n'a dès lors pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. En outre, il ressort des termes de l'avis en cause que le collège des médecins de l'Office a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption du caractère collégial de l'avis médical rendu sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté en toute ses branches. 5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 mars 2021 selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de problèmes psychiatriques, pour lesquels elle est suivie médicalement. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de la requérante nécessite un traitement et un suivi médical, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante n'apporte par ailleurs, aucun élément de nature à établir que les troubles psychologiques dont elle souffre présenteraient un lien avec des évènements traumatisants vécus en Angola. Si Mme B établit avoir vécu en France un nouveau traumatisme à la suite d'une agression sexuelle, l'évènement invoqué est postérieur à la décision contestée et ne saurait, en tout état de cause suffire par lui-même à démontrer que l'absence de traitement médical des affections psychiatriques dont souffre la requérante aurait des conséquences exceptionnellement graves. Enfin, la circonstance que la requérante a bénéficié au cours des années précédentes d'avis favorables du collège des médecins de l'OFII ne saurait lui conférer un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme B persiste en appel à se prévaloir de sa présence en France depuis le 21 février 2018, de son suivi par un psychiatre pour des troubles de nature psychique, de ce qu'elle est bien intégrée sur le territoire français où elle a commencé à travailler dès le mois de novembre 2019, de ce qu'elle souhaite rester en France afin de suivre la procédure pénale ayant été victime d'une infraction et de ce qu'elle suit des cours de français. Elle fait également valoir ne plus avoir de contact dans son pays d'origine alors qu'elle vit en France avec son fils né le 7 décembre 2020 et dont le père, qui est résident allemand en situation régulière, vit en France et qu'il va de l'intérêt de son enfant qu'elle puisse continuer à se soigner en France et à travailler dans le cadre d'une situation administrative régulière. Toutefois sa présence en France est récente, alors qu'elle a vécu vingt-six ans en Angola où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Si son jeune enfant, né de son union avec un ressortissant allemand, séjourne avec elle en France, le père de l'enfant travaille et réside en Allemagne. Rien ne l'empêche de reconstituer sa cellule familiale en Angola où le père de l'enfant à vocation à les suivre ou dans un autre pays de son choix. Le refus de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de séparer la mère de cet enfant. En outre, si elle justifie d'une activité salariée depuis 2019 et d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, l'interessée n'était pas particulièrement insérée dans la société française au plan professionnel, compte-tenu du caractère récent, de la nature et des modalités d'exercice à temps partiel de ces activités. Enfin, si l'intéressée évoque une instruction judiciaire suite à une plainte déposée pour agression sexuelle, ces faits sont postérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'irrégularité alléguée de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7 que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillevéré, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur S. ViévilleLe président G. Quillevéré La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°23NT005312 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 juin 2023
DTA_2114765_20230615CAA4424 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00531_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_23NT00531_20231024
Données disponibles
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