CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23NT00554_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, devenu compétent par détermination de la loi, d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques ".
Par un jugement n° 2000555 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00554 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques ", a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de déterminer, d'une part, l'origine des symptômes se rattachant à cette infirmité, en précisant clairement la part non imputable au service résultant d'une pathologie ou anomalie constitutionnelle, et la part imputable au service présentant un lien direct notamment avec les nombreux sauts en parachute effectués par M. B dans le cadre de ses fonctions militaires, et d'autre part, de dire si les symptômes résultant de sa pathologie ou anomalie constitutionnelle ont été aggravés par ses fonctions militaires et évaluer le taux de cette aggravation imputable au service.
L'expert désigné par le président de la cour a déposé son rapport le 9 juin 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février et 9 novembre 2023 ainsi que le 3 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mattler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 ;
3°) de dire qu'il conservait à la date du 3 juin 2016 une invalidité de 15 % pour l'infirmité lombalgies chroniques et invalidantes ;
4°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise médicale, aux frais avancés de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a sollicité une pension pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques " et non pas pour l'infirmité " anomalies constitutionnelles de spondylolisthésis de grade I, de L5 sur S1 " ;
- le taux de 10 % retenu au titre d'un état antérieur, qui serait lié à une maladie étrangère au service, ne résulte d'aucune décision qui lui aurait été notifiée ;
- il n'est pas établi que les avis de la commission consultative médicale rendus les 17 avril 1989 et 9 avril 2018 seraient réguliers ; l'avis de la commission de réforme du 10 juillet 2018 est insuffisamment motivé ; ces avis, pas plus que celui du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ne lui sont opposables ;
- son taux d'invalidité de 15 % est entièrement imputable au service ;
- il appartient au ministre d'établir que l'expert qui l'a examiné le 22 février 2018 a été régulièrement désigné et que lui-même a été informé de son droit de produire tout certificat médical ou d'être assisté par son médecin traitant ;
- la circonstance qu'il n'aurait subi aucun nouveau traumatisme est sans incidence dès lors qu'il demande la prise en compte de l'évolution d'une infirmité déjà pensionnée et donc imputable au service ;
- les sauts en parachute entraînent nécessairement des traumatismes dorsaux dont les conséquences se révèlent parfois après la fin du service ;
- il ne soulève aucun moyen de légalité externe en appel.
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 15 décembre 2023, puis le 4 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe dirigés contre la décision contestée sont tardifs et par suite irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les mémoires présentés respectivement le 15 janvier 2024 par le ministre des armées et le 28 août 2025 pour M. B n'ont pas été communiqués.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1947, a servi dans l'armée de terre du 1er novembre 1965 au 2 octobre 1987. Il a été victime de deux accidents de service, survenus lors de sauts en parachute, les 1er octobre 1983 et 7 mars 1985. A compter du 20 mars 1987, une pension militaire d'invalidité au taux global de 50 % lui a été octroyée pour les infirmités suivantes : 1 - " hypoacousie bilatérale " dont le taux d'invalidité a été fixé à 25 %, 2 - " séquelles d'un traumatisme cervical " au taux de 10 %, et 3 " séquelles de contusion vertébrale " au taux de 10 %. Ce taux de 50 % a été réduit à 40 % à compter du 20 mai 1990 sur la base des seules infirmités 1 et 2. Par une décision du 3 mai 1990, il a en effet été considéré que l'infirmité 3 n'ouvrait plus droit à pension en raison de son taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable fixé à 10 %. Par un courrier reçu le 6 juin 2016, M. B a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation concernant l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques ". Sa demande a été rejetée par une décision du 11 juillet 2018 de la ministre des armées. M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Nantes, devenu compétent par détermination de la loi, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Il demande à la cour de fixer le taux d'invalidité correspondant à l'infirmité 3 à 15 %.
Sur le bien-fondé de la décision contestée :
2. Par un arrêt n° 23NT00554 du 23 avril 2024, la cour a estimé, d'une part, que M. B n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 mai 1989 et la décision du 3 mai 1990 ne lui seraient pas opposables à défaut de lui avoir été régulièrement notifiées et que la ministre se serait méprise sur l'objet de sa demande, d'autre part, qu'il était en revanche fondé à soutenir qu'il avait été privé d'une garantie à l'occasion de la procédure d'expertise et qu'en conséquence la décision contestée du 11 juillet 2018, qui est notamment fondée sur les conclusions de cet expert, est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
3. Par le même arrêt, la cour, qui a estimé que l'infirmité n°3 " Séquelles de contusion vertébrale " dont reste atteint M. B était partiellement imputable au service, a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de déterminer, d'une part, l'origine des symptômes se rattachant à cette infirmité, en précisant clairement la part non imputable au service résultant d'une pathologie ou anomalie constitutionnelle, et la part imputable au service présentant un lien direct notamment avec les nombreux sauts en parachute effectués par M. B dans le cadre de ses fonctions militaires, et d'autre part, de dire si les symptômes résultant de sa pathologie ou anomalie constitutionnelle ont été aggravés par ses fonctions militaires et évaluer le taux de cette aggravation imputable au service.
4. L'expert désigné par le président de la cour a déposé son rapport le 9 juin 2025.
Sur les droits à pension de M. B au titre de l'infirmité 3 :
5. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L. 4 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. ". Selon l'article L. 5 du même code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, l'article L. 6 de ce code dispose que : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé ". L'article 15 dispose que " l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme ". Aux termes de l'article R. 17 du même code : " La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents. ".
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'infirmité 3 dont souffre M. B est relative à des " séquelles de contusion vertébrale " qui entraînent des douleurs lombaires mécaniques, une raideur et des épisodes de blocage aigu avec sciatalgie et une limitation modérée de ses mouvements. L'intéressé présente en outre des séquelles dorsales consécutives à une maladie de Scheuermann contractée avant son engagement dans l'armée et un glissement de vertèbre L5 S1 dit " antélisthésis ". D'autre part, par la décision du 3 mai 1990, l'administration qui ne remettait pas en cause le principe d'une part imputable au service de cette infirmité retenait qu'elle était désormais inférieure au taux minimum indemnisable de 10 %. Toutefois, si cette appréciation a été contestée par M. B qui se plaint de lombalgies chroniques et de sciatalgies droites tronquées à répétition, qui a souhaité obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de cette infirmité, les pièces du dossier ne permettaient pas d'évaluer la part imputable au service de cette infirmité, ce qui a justifié qu'une expertise soit ordonnée sur ce point par l'arrêt avant dire-droit précité du 23 avril 2024.
7. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise remis le 9 juin 2025, tout d'abord, que l'attitude scoliotique, les séquelles de maladie de Scheuermann ainsi que le spondylolisthésis de L5 sur S1 par lyse isthmique, découverts sur les radiographies de 1987 et dont souffre M. B, constituent un état antérieur développé au cours de l'adolescence, avant son engagement militaire. L'expert, sur la base des données concordantes de la littérature médicale, qui permettaient de constater qu'il n'y avait pas de différences significatives dans le développement de lésions dégénératives lombaires entre les parachutistes et les non-parachutistes sur un suivi de 30 ans, ce qui suggère que le parachutisme militaire en lui-même n'accélère pas le développement de la dégénérescence discale, a alors indiqué que " le parachutisme n'apparait pas être en cause dans la survenue d'une dégénérescence discale intervertébrale, lombaire, ni comme cause de spondylolyse ou de spondylolisthésis ". Il ajoute enfin que l'origine des symptômes se rattachant à l'infirmité litigieuse " Séquelles de contusion vertébrale " est intégralement en lien avec l'évolution de son état antérieur (spondylolisthésis de grade 1 par lyse isthmique bilatérale) et ne paraissent pas être en lien direct notamment avec les nombreux sauts en parachute effectués par M. B dans le cadre de ses fonctions militaires pour conclure très clairement que " les symptômes, résultant de sa pathologie, n'ont pas été aggravés par ses fonctions militaires ". Aucun autre élément du dossier ne vient contredire ces conclusions récentes, qu'il y a lieu d'adopter. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ministre des armées a, rejeté la demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques ".
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que soit fixé son taux d'invalidité pour l'infirmité " lombalgie chroniques et invalidantes " à 15%.
Sur les frais d'expertise :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie () / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat. En l'espèce, M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour doivent être laissés à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais d'instance :
10. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par M. B au titre de l'instance devant le tribunal. D'autre part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B ainsi que sa demande devant le tribunal en ce qu'elles tendent à ce que soit fixé son taux d'invalidité pour l'infirmité " lombalgie chroniques et invalidantes " à 15%, et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat en application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT00554Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 mars 2023
DTA_2000555_20230324CAA4416 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23NT00554_20250916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DCA_23NT00554_20250916
Données disponibles
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