CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NT00555_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités slovènes. Par un jugement n° 2300095 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile pour examen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui a pas été remise dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien individuel par une personne habilitée dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que la Lettonie ait agi pour le compte de la Slovénie ; - il ne peut être transféré vers un pays qui ne lui a pas délivré de visa ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, né le 17 décembre 1976, est entré en France le 4 novembre 2022 selon ses déclarations et a sollicité l'asile, le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes. M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 4 et 6 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il est établi, en particulier par la fiche Visabio produite par le préfet de Maine-et-Loire, le résumé de son entretien individuel et la décision d'acceptation de sa prise en charge, que le visa qui lui a permis de se rendre en Slovénie lui a été délivré par la Lettonie pour le compte des autorités slovènes. 4. En troisième lieu, alors que le visa de M. B, émis par les autorités lettones, a été délivré pour le compte de la Slovénie, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait pas être transféré vers un pays qui ne lui a pas délivré de visa. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". 6. M. B fait état de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, en se prévalant de la gravité de l'état de santé de la plus jeune. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que cette enfant, née le 30 juin 2018, n'a qu'un rein, le certificat médical produit par le requérant fait état de l'absence d'insuffisance rénale et d'une simple indication de suivi pédiatrique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel suivi médical ne serait pas possible en Slovénie. Les autres éléments présentés n'établissent pas que M. B se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers l'Azerbaïdjan, M. B ne peut utilement soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - M. Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA4413 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_23NT00555_20230713
Données disponibles
- Texte intégral